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06MA01631

CETATEXT000018258067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/80/CETATEXT000018258067.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/10/2007, 06MA01631, Inédit au recueil Lebon 2007-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01631 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRANDJEAN M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 8 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 0205599, présentée par Me Grandjean, avocat, pour M. Marc , élisant domicile ..., et pour M. Jean Y, élisant domicile ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0205599 du 10 mars 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme manifestement irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 septembre 2002 par laquelle le conseil municipal de Souvignargues (Gard) a retiré la délibération du 13 juillet 2002 relative à un échange de terrain ; 2°/ d'annuler la délibération ci-dessus mentionnée du 27 septembre 2002 ; 3°/ de condamner la commune de Souvignargues à leur verser, à chacun, une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Grandjean, avocat de M. et de M. Y ; - les observations de Me Philippe, substituant Me Margall, avocat de la commune de Souvignargues ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif… et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs… peuvent, par ordonnance : … 4° Rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ; Considérant que, par délibération du 27 septembre 2002, le conseil municipal de Souvignargues (Gard) a retiré une précédente délibération du 13 juillet 2002 par laquelle il avait accepté une demande d'échange de terrain présentée par M. et Mme Z ; que les consorts et Y ayant demandé l'annulation de la délibération du 13 juillet 2002, l'ordonnance attaquée a rejeté comme manifestement irrecevable leur recours ultérieur dirigé contre la délibération du 27 septembre 2002 au motif qu'elle leur donnait satisfaction ; que cette ordonnance doit être regardée comme fondée sur le défaut d'intérêt pour agir des demandeurs ; que toutefois, dès lors qu'un requérant peut invoquer à tout moment de la procédure devant le juge administratif une qualité lui donnant intérêt pour agir, une requête dont l'auteur ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ne peut être regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut donc être rejetée par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions précitées ; que, par suite, c'est à tort que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté par l'ordonnance attaquée la demande des consorts et Y dirigée contre la délibération du 27 septembre 2002 ; qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts et Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant que les requérants, qui se bornent à se présenter comme administrés de la commune de Souvignargues, ne justifient pas en l'espèce d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la délibération susmentionnée du 27 septembre 2002 portant retrait de la délibération du 13 septembre 2002 dont ils avaient, comme il est dit ci-dessus, précédemment demandé l'annulation ; que leur demande est par suite irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 10 mars 2006 est annulée. Article 2 : La demande de MM. et Y à fin d'annulation de la délibération du 27 septembre 2002 du conseil municipal de Souvignargues est rejetée, ensemble leurs conclusions présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Souvignargues en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc , à M. Jean Y, et à la commune de Souvignargues. N° 06MA01631 3 mp

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