CETATEXT000018258077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/80/CETATEXT000018258077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16/10/2007, 07MA00828, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00828 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY GESICA PERPIGNAN CATALOGNE M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée 13 mars 2007, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour : 11/ d'annuler la décision n° 0700560 en date du 9 février 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 5 février 2007 par lequel il avait décidé la reconduite à la frontière de M. Esmail X ; 22/ de confirmer ledit arrêté ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, notamment ses articles 52 et 118 ; Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006, publié au Journal officiel du 29 décembre 2006, modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 : - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - les observations de Me Vilanova de GESICA Perpignan Catalogne pour M. X ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision n° 0700560 en date du 9 février 2007, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête dont M. Esmail X l'avait saisi, tendant à l'annulation de l'arrêté de rétention administrative dont il a fait l'objet, d'autre part, fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite en date du 5 février 2007, pris à son encontre dès lors que celui-ci était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande l'annulation de ce jugement et M. X sa confirmation ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière et sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus de l'argumentation des parties : Considérant qu'il ressort de l'examen des motifs de la décision attaquée, que le préfet s'est fondé explicitement sur le refus de délivrance de titre de séjour qui avait été opposé à l'intéressé ainsi que sur les dispositions du 3° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 ; qu'en vertu des articles 52 et 118 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, les dispositions des 3° et 6° du II de l'article L.511-1 précité ont été abrogées à compter du 29 décembre 2006, date de publication du décret susvisé modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ; que, par suite, et en tout état de cause, M. Esmail X est fondé à soutenir que la décision attaquée manque de base légale sans qu'une substitution de base légale, sur le fondement des nouveaux textes, ne soit possible, dès lors qu'elle aurait pour effet de le priver des nouvelles garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'est fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier ait annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à donner à M. X 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est rejetée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Esmail X. Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES. N° 07MA00828 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.