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07MA00943

CETATEXT000018258078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/80/CETATEXT000018258078.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16/10/2007, 07MA00943, Inédit au recueil Lebon 2007-10-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00943 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY CABINET CICCOLINI M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 0700757 en date du 22 février 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 16 février 2007 par lequel il avait décidé la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X et l'a enjoint de procéder au réexamen de la situation de ce dernier ; 22/ de confirmer ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 : - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : « 1° au ressortissant algérien qui justifie, par tout moyen, résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; Considérant que pour prononcer l'annulation, par jugement n° 0700757 en date du 22 février 2007, de l'arrêté en date du 16 février 2007 par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a décidé la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X, le magistrat délégué auprès du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a relevé qu'il ressortait des nombreuses pièces fournies par M. X que celui-ci résidait en France de manière habituelle depuis l'année 1997 et pouvait, de ce fait, se prévaloir d'une présence continue en France depuis plus de dix ans ; que pour demander l'annulation de ce jugement, le PREFET DES ALPES-MARITIMES soutient, d'une part, que l'intéressé n'a pas versé de pièces suffisamment probantes pour établir la réalité de sa présence habituelle en France, notamment pour les années antérieures à 1999 et, d'autre part, et, en tout état de cause, doit être regardé, en ayant quitté le territoire national le 20 mars 1999, comme ayant, de facto, exécuté le refus de séjour et l'arrêté de reconduite pris à son encontre les 1er avril et 17 septembre 1998, ce qui lui confère la qualité de primo-immigrant à la date de son retour en France ; Considérant toutefois, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer fondée, que les pièces fournies par M. Abdelkader X ne soient pas suffisamment probantes pour établir la réalité de son séjour en France antérieurement à l'année 1997, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation par le premier juge d'une présence habituelle de l'intéressé sur le territoire national depuis l'année 1997 ; que si le préfet conteste également la réalité de la présence en France de l'intéressé entre 1997 et 1999, celui-ci doit être regardé, au vu des documents qu'il a fournis, et notamment des attestations médicales dont le caractère probant ne saurait être mis en cause au seul motif que les médecins qui les ont établies ne seraient pas agréés par l'administration et des courriers échangés avec les services de la préfecture comme apportant la preuve qui lui incombe d'une présence habituelle en France au titre de ces années, au sens des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité ; Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, la circonstance que M. X ait effectué un bref séjour d'une quinzaine de jours en Algérie au cours de l'année 1999 ne saurait être de nature à infirmer le caractère continu de sa présence en France, dès lors qu'il n'est nullement établi, contrairement à ce que soutient l'administration, qu'il aurait été contraint de quitter le territoire français en exécution d'une décision de refus de séjour et d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il ne saurait être regardé comme ayant exécuté de facto l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 17 septembre 1998, dès lors qu'à la date de sa sortie du territoire, le 20 mars 1999, il était en possession d'un récépissé de première demande de titre de séjour depuis le 14 décembre 1998 valable jusqu'au 9 septembre 1999, renouvelé le 10 juin 1999 et dont la validité s'est prolongée jusqu'à la décision de refus de titre de séjour intervenue le 3 août 1999 et notifiée le 9 septembre 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 22 février 2007 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 16 février 2007 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Abdelkader X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Abdelkader X une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Abdelkader X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. N° 07MA00943 2

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