CETATEXT000018258079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/80/CETATEXT000018258079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/10/2007, 07MA00973, Inédit au recueil Lebon 2007-10-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00973 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT MANOUKIAN M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007, présentée pour M. Madjid X, élisant domicile ..., par Me Manoukian ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700383 du 7 mars 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille - La Conception à lui verser à titre de provision une somme de 7000 euros ; 2°) de condamner ledit établissement à lui verser une provision de 7000 euros; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de M. Iggert, - les observations de Me Manoukian pour M. BENABDERRAMANE ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision notifiée le 13 octobre 2006, l'Assistance publique des Hôpitaux de Marseille a rejeté la demande d'indemnisation préalable de M. X ; qu'à la date du 27 novembre 2006, dans le délai de recours contentieux, le requérant avait déposé une demande d'attribution de l'aide juridictionnelle à laquelle il a été fait droit en date du 8 janvier 2007 ; qu'il s'ensuit qu'aucune tardiveté ne pouvait être opposée à la demande de M. X, lequel est, en conséquence, fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler ladite ordonnance et de renvoyer l'intéressé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille la somme de 1000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance susvisée du 7 mars 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : L'Assistance publique de Marseille versera à M. X la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Madjid X, à l'Assistance publique de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports . Copie en sera adressée à Me Manoukian, à Me Le Prado et au préfet des Bouches-du-Rhône. 2 N° 07MA00973
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.