CETATEXT000018258080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/80/CETATEXT000018258080.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/10/2007, 07MA01243, Inédit au recueil Lebon 2007-10-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01243 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT PARMAKSIZIAN M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2007, présentée pour M. Ahamada et Mme Madina X, élisant domicile ... par Me Parmaksizian ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700449 du 22 mars 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit prescrit une nouvelle expertise afin de déterminer les préjudices dont reste atteint leur fils et à ce que l'Assistance publique de Marseille soit condamnée à leur verser à titre de provision en réparation de leur préjudice moral une somme de 5000 euros ; 2°) d'ordonner l'expertise susindiquée et de condamner ledit établissement à leur verser une provision de 5000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - les observations de Me Parmaksizian pour M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X font état des préjudices dont leur fils aurait été victime lors de l'accouchement et de l'absence alléguée d'information relative à une éventuelle interruption de grossesse en raison de son état foetal ; qu'ils font appel de l'ordonnance du 22 mars 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes de complément d'expertise et de provision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur le fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique de Marseille Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par les époux X qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'ils avaient développée devant le tribunal ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique de Marseille, qui n'est pas la partie perdante, la somme que les époux X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahamada et Mme Madina X, à l'Assistance publique de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Parmaksizian et au préfet des Bouches-du-Rhône. 2 N° 07MA01243
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.