CETATEXT000018258085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/80/CETATEXT000018258085.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02/10/2007, 07MA01677, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01677 4ème chambre-formation à 3 rectif. erreur matérielle C Mme FELMY Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 mai 2007, sous le n°07MA01677, présentée par la SOCIETE CARRIERES DE PROVENCE dont le siège social est Le Triangle - 235 rue Léon Foucault - Parc de la Duranne à Aix-en-Provence
(13857); la SOCIETE CARRIERES DE PROVENCE demande à la Cour : - de faire diligence pour qu'en application de l'ordonnance rendue le 20 mars 2007 sur sa requête enregistrée sous le n°04MA01048 tendant à l'annulation du jugement n°993410-993412-994189-994866-995466-021050 en date du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1998 et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, la somme de 3 065,35 euros qu'elle avait sollicitée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative lui soit versée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de la SOCIETE CARRIERES DE PROVENCE doit être regardée comme tendant d'une part, à ce que l'ordonnance susvisée en date du 20 mars 2007 fasse l'objet d'une rectification d'erreur matérielle en ce qu'elle a omis de statuer sur la demande de la requérante présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'autre part, à ce que pour l'exécution de cette ordonnance rectifiée, il soit enjoint à l'Etat de lui verser la somme de 3 065,35 euros qu'elle avait demandée à ce titre ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : «Lorsqu'une décision d'une Cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée…» ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : «En cas d'inexécution (…) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (…) à la Cour qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. …» ; Considérant d'une part, que par un mémoire enregistré le 6 février 2006, la SOCIETE CARRIERES DE PROVENCE a déclaré se désister de l'instance sans maintenir de conclusions expresses au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que par suite, c'est à bon droit que la Cour a estimé que le désistement d'instance de la requérante portait sur la totalité des conclusions de la requête y compris les conclusions relatives aux frais irrépétibles ; que dès lors il n'y avait pas lieu de statuer spécifiquement sur le bien fondé de cette demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que l'exécution de l'ordonnance litigieuse n'implique pas qu'il soit enjoint à l'Etat de verser à la SOCIETE CARRIERES DE PROVENCE la somme de 3 065,35 euros qu'elle avait demandée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par les conclusions de sa requête initiale et dont elle s'est désistée par le mémoire enregistré le 6 février 2006 ; D E C I D E Article 1er : La requête de la SOCIETE CARRIERES DE PROVENCE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CARRIERES DE PROVENCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2007, où siégeaient : - Mme Felmy, président de chambre, - M. Duchon-Doris, président-assesseur, - Mme Mariller, premier conseiller, N°07MA01677 2