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07MA01997

CETATEXT000018258086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/80/CETATEXT000018258086.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22/10/2007, 07MA01997, Inédit au recueil Lebon 2007-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01997 5ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C Mme BONMATI ANTAGNAC M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01997, présenté par Me Antagnac, avocat, pour le COMITE DES FETES DE NARBONNE dont le siège social est situé chez son président en exercice 20, rue Toulouse Lautrec à Narbonne

(11100); Le COMITE DES FETES DE NARBONNE demande à la Cour : 1°) d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 03MA02302 du 22 mai 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête présentée par la commune de Narbonne tendant à l'annulation du jugement du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande du COMITE DES FETES DE NARBONNE, annulé la décision du 3 mai 2002 par laquelle le maire de Narbonne a annulé toutes les salles réservées aux manifestations organisées par le COMITE DES FETES DE NARBONNE ainsi que la décision du 23 mai 2002 en tant qu'elle informe le comité de ce que la commune organiserait désormais les festivités que cette dernière lui avait confiées ; 2°) d'enjoindre à la commune de Narbonne de lui réserver les salles communales nécessaires à l'organisation des manifestations précisées dans son courrier du 2 octobre 2006 et de lui confier l'organisation de l'ensemble des festivités de l'année 2007, dont l'organisation du prochain carnaval, tout en excluant toute autre association de l'organisation des festivités correspondantes et de condamner la commune de lui verser la subvention annuelle de fonctionnement afférente attribuée pour la dernière fois en 2002 ; 3°) d'assortir l'exécution prononcée des astreintes correspondant à la situation ; 4°) de condamner la commune à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de M. X, directeur général adjoint des services de la ville de Narbonne, mandaté par la commune de Narbonne ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune de Narbonne : Considérant qu'aux termes de l'article R.921-4 du code de justice administrative : « Ainsi qu'il est dit aux articles R.431-3 et R.811-7, les demandes d'exécution d'un jugement ou d'un arrêt peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat » ; qu'il résulte de ces dispositions que la procédure en matière d'exécution étant dispensée du ministère d'avocat, la défense devant la Cour de la commune de Narbonne a pu régulièrement être présentée par ses soins sans ministère d'avocat ; Sur l'exécution de l'arrêt du 22 mai 2006 : Considérant que par l'arrêt du 22 mai 2006 dont l'exécution est demandée, la Cour a rejeté l'appel formé par la commune de Narbonne à l'encontre du jugement rendu le 23 septembre 2003 par le Tribunal administratif de Montpellier annulant les décisions du maire de Narbonne en date des 3 mai 2002 et 23 mai 2002 par lesquelles le maire de la commune a, d'une part, annulé toutes les salles réservées aux manifestations organisées par le Comité des fêtes de Narbonne et, d'autre part, informé le comité de ce que la commune organiserait désormais les manifestations qu'elle lui avait antérieurement confiées ; Considérant qu'il appartient au juge de plein contentieux de régler le litige qui lui est soumis compte tenu des éléments de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue ; Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par une délibération du 21 décembre 2005 le conseil municipal de Narbonne a confié à l'association « Narbonne en fête » l'organisation de toutes les festivités communales et doit ainsi être considéré comme ayant abrogé les dispositions de la précédente délibération du 21 janvier 1981 confiant la même mission au COMITE DES FETES DE NARBONNE ; qu'il suit de là qu'à la date du présent arrêt, l'annulation, prononcée à raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la décision du maire de Narbonne en date du 23 mai 2002 n'implique plus aucune mesure d'exécution particulière et notamment ni que la Cour déclare non avenue la délibération sus mentionnée du 21 décembre 2005 ni qu'elle enjoigne à la commune de Narbonne de rétablir le COMITE DES FÊTES DE NARBONNE dans les attributions qu'il tenait de la précédente délibération du 21 janvier 1981 ; qu'il appartient seulement au comité requérant, s'il s'y croit recevable et fondé, de discuter devant le juge de premier ressort la légalité de ladite délibération du 21 décembre 2005 ; Considérant en deuxième lieu et s'agissant de l'annulation de la décision du maire de Narbonne en date du 3 mai 2002, que, comme il vient d'être dit, le conseil municipal a attribué à une association distincte la mission d'organiser l'ensemble des festivités communales à compter de l'année 2006 ; qu'ainsi, à la date du présent arrêt, le COMITE DES FETES DE NARBONNE ne disposant plus d'aucune compétence en ce domaine, l'exécution de l'arrêt susvisé du 22 mai 2006 n'implique pas que ledit comité soit rétabli dans la jouissance des salles communales, nécessaires à l'organisation d'activités dont il n'a plus la charge, et n'appelle aucune autre mesure d'exécution particulière ; Considérant enfin que l'exécution de l'arrêt susvisé du 22 mai 2006 n'implique pas davantage qu'il soit enjoint à la commune ni de rétablir au bénéfice du comité des fêtes requérant le versement d'une subvention annuelle de fonctionnement et ce, depuis 2002, ni encore d'exclure toute autre association de l'organisation des festivités communales ; Sur les frais engagés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Narbonne, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au COMITE DES FETES DE NARBONNE la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du COMITE DES FETES DE NARBONNE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE DES FETES DE NARBONNE et à la commune de Narbonne. N° 07MA01997 3 mp

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