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07MA02331

CETATEXT000018258088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/80/CETATEXT000018258088.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02/10/2007, 07MA02331, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02331 4ème chambre-formation à 3 C Mme FELMY FIDAL Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête enregistrée le 22 juin 2007 présentée pour l'EURL LA BARONNE LAETITIA, dont le siège social est 54 rue Allard

(83990)Saint-Tropez, par la société d'avocats FIDAL et par laquelle elle régularise et reprend ses écritures enregistrées dans la requête n°05MA00472 ; L'EURL LA BARONNE LAETITIA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et celle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti M. X, son gérant et unique associé, résultant de ses bénéfices industriels et commerciaux ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le courrier en date du 13 juin 2007, par lequel la Cour a indiqué à l'EURL LA BARONNE LAETITIA que ses conclusions présentées dans la requête n°05MA00472 présentée en commun avec M. X, doivent être présentées par une requête distincte ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de M. X résultant des bénéfices commerciaux de l'hôtel géré par l'EURL LA BARONNE LAETITIA : Considérant que M. X gérant de l'EURL LA BARONNE LAETITIA s'est vu notifier, à la suite de la vérification de comptabilité de cette société au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, des redressements à l'impôt sur le revenu résultant des bénéfices de l'hôtel géré par cette dernière ; que toutefois, les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu y afférentes mises à la charge de M. X, présentées dans la présente instance, sont nouvelles en appel dès lors que la demande sur laquelle s'est prononcé par le jugement attaqué en l'instance, le Tribunal administratif de Nice ne portait que sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à l'EURL LA BARONNE LAETITIA et sont donc, à ce titre irrecevables ; qu'en tout état de cause, la requérante, société ayant la personnalité morale, ne serait pas recevable à demander la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu de M. X, pris en sa qualité de personne physique ; Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels à la taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'EURL LA BARONNE LAETITIA : En ce qui concerne le caractère sincère et probant de la comptabilité : Considérant que pour rejeter la comptabilité de l'EURL LA BARONNE LAETITIA, le service vérificateur relève que le journal de caisse faisant apparaître des soldes créditeurs, qu'il y avait des discordances entre le compte caisse du grand livre informatisé et le journal de caisse manuscrit, que les prélèvements de l'exploitant pour assurer son train de vie apparaissaient notablement insuffisants dès lors que celui-ci ne disposait d'aucun autre revenu, que le coefficient d'occupation de l'hôtel était trop faible, compte tenu de son implantation dans une zone très touristique et qu'aucun inventaire du stock boissons n'était tenu ; que si par référence à deux courriers du 20 janvier et 25 février 1994, l'EURL LA BARONNE LAETITIA soutient que le compte de virements internes aurait été un compte transitoire, dont l'emploi était obligatoire entre le compte de banque et le compte de caisse et que pour apprécier le solde réel de caisse, il convenait de tenir compte de la date réelle des opérations et non de la date de l'écriture comptable, elle n'établit pas le caractère erroné des soldes créditeurs de caisse sur le journal de caisse, relevés par l'administration mois par mois pour chacun des exercices en cause ; que les allégations de l'EURL LA BARONNE LAETITIA, dans le courrier du 25 février 1994, visant à expliquer les discordances entre les soldes de caisse du grand livre informatisé et du journal de caisse à partir de sa méthode d'enregistrement des opérations de caisse, ne sont assorties d'aucun élément précis et probant pour contester sérieusement les discordances invoquées par le service pour chacun des exercices redressés ; que par ce seul motif, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'absence de caractère sincère et probant de la comptabilité présentée par l'EURL LA BARONNE LAETITIA ; que par suite elle était fondée à procéder à une reconstitution des recettes de l'exploitation ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes : Considérant que pour reconstituer les recettes de l'hôtel dont l'EURL LA BARONNE LAETITIA assure l'exploitation, l'agent vérificateur s'est servi du nombre de croissants achetés, a estimé qu'il était servi un croissant par petit déjeuner et en tenant compte de ce nombre et du prix d'un petit déjeuner, a reconstitué les recettes relatives aux petits déjeuners ; que par sondage sur les notes d'hôtel sur deux mois significatifs, il a déterminé le nombre moyen d'occupants par chambre et le pourcentage des clients ne consommant pas de petits déjeuners et a pu ainsi reconstituer les recettes relatives à la location des chambres ; que les recettes relatives aux boissons ont été reconstituées à partir du nombre d'achat de cannettes de 33 centilitres et du prix de vente selon l'année en cause ; Considérant que, pour contester les recettes relatives aux petits déjeuneurs et par voie de conséquence celles relatives à la location des chambres, l'EURL LA BARONNE LAETITIA se borne à alléguer qu'elle serait obligée de commander un nombre de croissant supérieur à ce qu'elle pense être la consommation des clients le lendemain pour ne pas être en rupture de stock lors du service des petits déjeuners et qu'une partie des croissants est consommée par le personnel ; que toutefois elle ne propose aucune méthode de reconstitution des recettes relatives aux petits déjeuners ou à la location des chambres ; qu'elle ne produit aucun élément précis et aucun justificatif de nature à établir ses allégations relatives à l'achat des croissants et à leur consommation lors des petits déjeuners compte tenu de la catégorie, de la situation de l'hôtel qu'elle gère ainsi que des variations selon les saisons ; qu'elle ne conteste pas qu'au cours de la vérification, M. X a admis que les employés ne consommaient pas de croissants ; qu'elle ne remet en cause ni les prix moyens retenus par l'agent vérificateur pour les petits déjeuners et pour la location des chambres, ni les coefficients de pondération utilisés par celui-ci, tirés des pièces comptables et relatifs aux taux moyens d'occupation des chambres et de clients consommant un petit déjeuner ; que dans ces conditions, alors que les seules allégations de la requérante ne permettent pas de regarder la méthode de reconstitution des recettes relatives aux petits déjeuners et, par voie de conséquence, de celle relative à la location des chambres, comme radicalement viciées ou excessivement sommaires, le moyen tiré de ce que les méthodes de reconstitution des recettes relatives aux petits déjeuners et à la location des chambres, mises en oeuvre par l'agent vérificateur, auraient conduit à des bases d'imposition exagérées doit être rejeté ; Considérant que pour contester la méthode de reconstitution des recettes relatives aux boissons, l'EURL LA BARONNE LAETITIA se borne à soutenir que l'ensemble des achats de boissons ne serait pas consommé en cours d'exercice et que des boissons ne seraient pas payées par les clients ; que toutefois, alors qu'aucun inventaire du stock boissons n'était tenu, la requérante n'apporte aucun élément précis et aucune pièce justificative de nature à étayer ses allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL LA BARONNE LAETITIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par l'EURL LA BARONNE LAETITIA doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EURL LA BARONNE LAETITIA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à L'EURL LA BARONNE LAETITIA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique N° 07MA02331 2

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