CETATEXT000018258090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/80/CETATEXT000018258090.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 02/10/2007, 07MA02638, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02638 Juge des référés excès de pouvoir C LOUIT M. Jean-Pierre DARRIEUTORT Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2007, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ... par Me Louit ; M. X demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ; …………………………………………………………………………………………… u les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ; La séance publique a été ouverte le 1er octobre 2007 à 14 heures trente et a été levée à 15 heures trente ; au cours de celle-ci, Me Louit, pour M. X a souligné que la SNC Holding d'Aix-en-Provence ( HAP ) n'a pas la nature d'une simple holding de financement, que le tribunal administratif a omis de statuer sur moyens qui lui étaient soumis, qu'enfin, les époux X ne disposent pas de patrimoine immobilier hormis leur habitation principale ; pour l'administration fiscale, Mesdames Palustran et Ambrosino s'en remettent aux observations écrites produites dans cette affaire ; Vu en date du 1er octobre 2007 la note en délibéré présentée pour le requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ; Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ; Considérant que M. X soutient que la somme réclamée au titre des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, soit 14 952,70 euros, représente six mois des revenus annuels dont il dispose après avoir soustrait des revenus annuels du foyer au titre de l'année 2006, soit 76 694 euros, la somme de 46 623 euros représentant pour la même année les remboursements des emprunts finançant l'acquisition de la résidence principale, d'une automobile, le coût des études de son enfant et les frais d'hébergement de ce dernier ; que, toutefois, eu égard au patrimoine du requérant composé d'une résidence principale dont il s'abstient au demeurant de préciser la valeur, M. X ne justifie pas, compte tenu du montant de sa dette fiscale et en l'absence de justifications suffisantes de ses différentes charges fixes, que la suspension de l'exécution des articles des rôles portant mise en recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités correspondantes serait de nature à créer à brève échéance des conséquences graves caractérisant l'urgence exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ; O R D O N N E : Article 1er : La demande présentée par M. X est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Louit, au directeur de contrôle fiscal sud-est et au trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône. 2 N° 07MA02638
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.