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07MA02890

CETATEXT000018258092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/80/CETATEXT000018258092.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 02/10/2007, 07MA02890, Inédit au recueil Lebon 2007-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02890 Juge des référés excès de pouvoir C LOUIT & ASSOCIES M. Jean-Pierre DARRIEUTORT Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ... par Me Louit ; M. X demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ; …………………………………………………………………………………………… Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ; La séance publique a été ouverte le 1er octobre 2007 à 14 heures trente et a été levée à 15 heures trente ; au cours de celle-ci, Me Louit, pour M. X a souligné que la SNC Holding d'Aix-en-Provence ( HAP ) n'a pas la nature d'une simple holding de financement, que le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens qui lui étaient soumis ; pour l'administration fiscale, Mesdames Palustran et Ambrosino s'en remettent aux observations écrites produites dans cette affaire ; Vu en date du 1er octobre 2007 la note en délibéré présentée pour le requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ; Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ; Considérant qu'eu égard, à la consistance du patrimoine de M. X, qui dispose d'une résidence principale à la Guadeloupe et d'une maison à Carry-le-Rouet ( Bouches-du-Rhône ) et au montant des sommes représentatives des hypothèques inscrites par le comptable chargé du recouvrement sur la maison de Carry-le-Rouet, et compte tenu des revenus de l'intéressé s'élevant à environ 200 000 euros, comparés à la somme de 54 712 euros représentant l'imposition en litige, il ne résulte pas de l'instruction que le paiement de ladite imposition dépasserait les capacités contributives de l'intéressé ou serait, comme il est soutenu de manière générale, de nature à créer à brève échéance des conséquences graves pour M. X ; que, par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension sollicitée n'est pas vérifiée ; O R D O N N E : Article 1er : La demande présentée par M. X est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Louit, au directeur de contrôle fiscal sud-est et au Trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône. 2 N° 07MA02890

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