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03MA00238

CETATEXT000018258094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/80/CETATEXT000018258094.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/11/2007, 03MA00238, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00238 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT ZAPF M. Laurent MARCOVICI M. DUBOIS Vu l'arrêt avant dire droit en date du 21 décembre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement n° 98-4473 et 98-4478 du 9 décembre 2002 du Tribunal administratif de Marseille et, d'autre part, avant de statuer sur la demande présentée par la SCP CAMPANILE 1 devant le tribunal tendant à obtenir la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 à raison d'un hôtel-restaurant à Vitrolles à hauteur de la somme de 10 914 euros au titre de l'année 1996 et de la somme de 11 002 euros au titre de l'année 1997, décidé qu'il serait procédé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec la société requérante à un supplément d'instruction aux fins de produire les éléments de nature à établir un autre terme de comparaison situé dans la commune de Vitrolles ou dans une autre commune susceptible d'être valablement retenu pour procéder à la détermination par la méthode de comparaison de la valeur locative des immeubles à évaluer ; ………………………………………………………………………………………….. Vu l'arrêt avant dire droit en date du 9 mai 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a, avant de statuer sur la demande présentée par la SCP CAMPANILE 1 devant le tribunal, décidé qu'il serait procédé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec la société requérante à un supplément d'instruction aux fins de produire les éléments utiles pour procéder, le cas échéant, conformément au 3°) de l'article 1498 du code général des impôts, à l'évaluation de l'immeuble litigieux par la voie de l'appréciation directe ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCP CAMPANILE 1 a demandé la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 à raison d'un hôtel-restaurant à Vitrolles ; Considérant que, suite au supplément d'instruction ordonné par la Cour aux fins notamment de produire les éléments de nature à établir un autre terme de comparaison situé dans la commune de Marseille ou dans une autre commune susceptible d'être valablement retenu pour procéder à la détermination par la méthode de comparaison de la valeur locative des locaux à évaluer, le ministre de l'économie, des finances et de l'économie a informé la Cour de ce qu'il n'était pas en mesure de proposer un autre terme de comparaison en faisant valoir que les recherches effectuées n'avaient pas permis de trouver, ni dans la commune de Vitrolles ni dans une commune économiquement analogue, des termes de comparaison permettant de déterminer la valeur locative des immeubles exploités par la société requérante ; que, toutefois, suite au supplément d'instruction ordonné par la Cour aux fins notamment de produire les éléments utiles pour procéder, le cas échéant, conformément au 3°) de l'article 1498 du code général des impôts, à l'évaluation de l'immeuble litigieux par la voie de l'appréciation directe, la SCP CAMPANILE 1, propose trois locaux de référence en faisant valoir que l'administration n'ayant pas apporté la preuve d'être dans l'incapacité de trouver un local-type dans une commune située sur le territoire français présentant un environnement économique analogue, son immeuble ne peut valablement être évalué selon la méthode de l'appréciation directe et qu'elle sollicite que la Cour sursoie à statuer dans l'attente d'une décision du Conseil d'Etat concernant l'arrêt en date du 9 mai 2007 faisant l'objet d'un pourvoi en cassation ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est allégué, la Cour, par son arrêt du 9 mai 2007, n'a pas jugé que l'hôtel appartenant à la SCP CAMPANILE 1 serait évalué selon la méthode de l'appréciation directe dès lors que par cette décision, la Cour administrative d'appel de Marseille s'est bornée, avant de statuer sur la demande présentée par devant le tribunal, à décider qu'il serait procédé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec la société requérante à un supplément d'instruction aux fins de produire les éléments utiles pour procéder, le cas échéant, conformément au 3°) de l'article 1498 du code général des impôts, à l'évaluation de l'immeuble litigieux par la voie de l'appréciation directe ; Considérant, en second lieu, que parmi les trois locaux proposés par la SCP CAMPANILE 1, figure le local-type n° 6 de la commune de Sète correspondant à un hôtel-restaurant de catégorie 3 étoiles, dont le tarif de la valeur locative au m² pondéré s'élève à 48,20 francs (7,31€) ; que l'administration, d'une part, s'abstient de proposer tout terme de comparaison et, d'autre part, ne formule aucune critique à l'encontre dudit local de référence situé à Sète proposé par la société requérante ; qu'il résulte de l'instruction que le local-type proposé situé à Sète et le bien à évaluer présentent des surfaces pondérées similaires de l'ordre de 980 m² et sont situés dans des communes présentant du point de vue économique une situation pouvant être regardée comme analogue permettant l'évaluation par voie de comparaison prévue au 2° b) de l'article 1498 du code général des impôts dès lors que la commune de Sète possède une population sensiblement égale à celle de la commune de Vitrolles, commune fréquentée par une clientèle d'affaires ; qu'en outre, en application des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, la valeur locative cadastrale est ajustable afin de tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré de l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement ainsi que de l'importance plus ou moins grande des dépendances bâties et non bâties ; qu'ainsi, pour tenir compte du fait que l'hôtel Campanile, hôtel classé en catégorie inférieure à trois étoiles, bénéficie de commodités d'accès, d'un bon état d'entretien, d'équipements de confort et d'emplacements réservés au stationnement, il y a lieu d'ajuster le tarif de référence comme élément de comparaison en le fixant, par application de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts à 57,84F soit (8,82€) après avoir appliqué une majoration de 20% ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCP CAMPANILE 1 est fondée à demander la décharge de la différence entre le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 et celui qui résulte des bases de calcul indiquées ci-dessus dans la limite du dégrèvement demandé dans le dernier état de ses écritures de 6 744 euros au titre de l'année 1996 et de 6 800 euros au titre de l'année 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 762 euros au titre des frais exposés par la SCP CAMPANILE 1 et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : Pour la détermination de la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties assignée à la SCP CAMPANILE 1 au titre des années 1996 et 1997, la valeur locative de l'hôtel Campanile est fixée à 8,82 euros le m² (57,84 francs). Article 2 : La SCP CAMPANILE 1 est déchargée de la différence entre le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 et celui qui résulte des bases de calcul indiquées à l'article précédent dans la limite du dégrèvement demandé de 6 744 euros au titre de l'année 1996 et de 6 800 euros au titre de l'année 1997. Article 3 : L'Etat versera à la SCP CAMPANILE 1 la somme de 762 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP CAMPANILE 1 et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Zapf et au directeur du contrôle fiscal sud-est. N°03MA00238 2

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