← France

03MA00668

CETATEXT000018258107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/81/CETATEXT000018258107.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/11/2007, 03MA00668, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00668 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT ANDRE ANDRE ET ASSOCIES M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2003, présentée pour la SA IN CONTACT SERVICE, dont le siège est 5, boulevard Charrier à Aix-en-Provence

(13603), par Me André ; La SA IN CONTACT SERVICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9803335 du 3 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des droits litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de M. Iggert, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994, l'administration fiscale a relevé que la comptabilité de la SARL « In Contact Bureau d'Études », aux droits de laquelle vient la SA IN CONTACT SERVICE, qui exerce une activité de bureau d'étude et d'ingénierie, comportait des insuffisances de déclaration par rapport au chiffre d'affaires réellement encaissé ; que l'administration a réclamé à la société un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période et l'a assorti de pénalités exclusives de bonne foi ; que, par jugement du 3 février 2003, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande en décharge de cette imposition formée par la SA IN CONTACT SERVICE qui relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la société requérante soutient que le jugement attaqué serait entaché d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que les premiers juges auraient estimé que la notification de redressement était suffisamment motivée alors qu'ils auraient également constaté l'intervention, postérieure à la notification de redressement, du vérificateur aux fins d'expliciter la méthode de calcul retenue au contribuable ; qu'en toute hypothèse, une telle critique n'est pas de nature à établir que le jugement en date du 3 février 2003 a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix » ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification comportait pour mention de la période vérifiée : « exercices clos en 1992, 1993 et 1994 » ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que l'avis critiqué n'indiquait ni le commencement, ni le terme de la période vérifiée, les indications qui y étaient portées étaient conformes aux exigences du texte précité ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il y a lieu pour le surplus, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par la SA IN CONTACT SERVICE qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA IN CONTACT SERVICE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SA IN CONTACT SERVICE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA IN CONTACT SERVICE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me André et à la direction de contrôle fiscal sud-est. N° 03MA00668 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.