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04MA00139

CETATEXT000018258109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/81/CETATEXT000018258109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22/11/2007, 04MA00139, Inédit au recueil Lebon 2007-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00139 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT SCP DEGROUX BRUGERE ET ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2004, présentée par Me Houilliez pour ALLINVEST SA dont le siège est Villa Serena Route de Cardo à Bastia

(20200); la société ALLINVEST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101160 en date du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1994 ; 2°) de la décharger desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société ALLINVEST SA relève appel du jugement du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1994 à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1994 à 1996 à raison de la réintégration dans ses bénéfices au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1994 d'une somme de 13 139 892 francs inscrite au passif de son bilan correspondant au solde créditeur d'un compte-courant ouvert au nom de la société Emanimmo ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts rendu applicable à la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 de ce même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; Considérant que s'agissant du moyen tiré de la mise en oeuvre implicite par l'administration de la procédure de répression des abus de droit au sens des dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales, si la requérante fait valoir que le tribunal a validé la procédure de redressement mise en oeuvre par l'administration en estimant que celle-ci n'avait pas écarté un acte régulier et certain pour asseoir l'imposition mais qu'elle s'était bornée à demander la justification de l'existence et le montant de l'inscription d'une dette au bilan, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges eu égard à l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance ; Considérant que pour contester l'imposition supplémentaire mis à sa charge, la société ALLINVEST fait valoir que son associée, la société Ato, a cédé le 31 décembre 1992 neuf cents parts sociales à la société Emanimmo et que le compte courant d'associé ouvert au nom de la société Ato a été transféré le 1er janvier 1993 à Mmes Lota et Zacharias qui ont chacune apporté leur quote-part à la société Emanimmo ; que comme l'a jugé le tribunal, il incombe à la société ALLINVEST SA de justifier de la réalité et du montant de la créance de tiers inscrite au passif de son bilan ; qu'ainsi également que l'a jugé le tribunal, quelle que soit la valeur probante du projet de bilan de la société Emanimmo dont l'administration fiscale fait état dans ses écritures, il incombe au contribuable de démontrer l'existence de la cession de créance dont il entend se prévaloir ; qu'il est constant que la cession de créance alléguée n'a pas fait l'objet des formalités prévues par les dispositions de l'article 1690 du code civil ; que cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la requérante puisse apporter la preuve de l'existence de la cession de créance par tous moyens ; que cependant, les pièces versées ne permettent pas d'établir la réalité de l'opération de cession dès lors que ni la copie de la lettre de la société Ato adressée à la société Emanimmo confirmant la cession des neuf cents parts sociales, ni la copie de la lettre de la banque du Gothard proposant le transfert de créance détenue de la société Ato à l'encontre de la requérante à Mmes Lota et Zacharias contre paiement d'une somme de 7 millions de francs, ni la copie de deux lettres signées par ces dernières invitant la société Emanimmo à inscrire leurs créances au crédit de leurs comptes courants d'associées ni même la copie de la lettre de la requérante à la société Emanimmo précisant que le compte courant a été crédité d'une somme supérieure de 13,6 millions de francs au 1er janvier 1993, dépourvues de date certaine, n'établissent la cession de créance que la société Ato aurait consentie et ne justifient de la réalité de l'opération nonobstant la circonstance que ces divers documents auraient été saisis en 1997 ; que la société ALLINVEST SA ne saurait invoquer l'approbation des comptes de la société Emanimmo pour les exercices 1995 et 1996 pour apporter la justification de ses écritures comptables litigieuses en l'absence de toute production de documents comptables de ladite société établis à la date de la supposée cession de créances ; qu'enfin, l'attestation de la situation fiscale de la société Emanimmo, rédigée pour les besoins de la cause dix ans après les faits n'est pas de nature à établir la réalité de la cession de créance dont la requérante entend se prévaloir ; que contrairement à ce que fait valoir la société ALLINVEST SA, l'approbation des comptes de la société Emanimmo qui se borne à mentionner un montant total des immobilisations financières à hauteur d'une somme de 14 118 556,46 francs en précisant les règles d'évaluation de ces immobilisations ne permet pas de démontrer l'existence de la créance à son encontre à la date du 31 décembre 1994 de même que la mention par l'agent vérificateur dans la notification de redressements de ce que la société Emanimmo n'avait, à la clôture de la période vérifiée, prélevé qu'une partie de son compte courant qui s'élevait à cette date à la somme de 13 218 556 francs ; Considérant que la dette inscrite au passif du bilan de l'exercice 1994 de la société ALLINVEST SA en tant que créance au profit de la société Ato ne peut être regardée comme une créance au profit de la société Emanimmo dès lors qu'il résulte de l'instruction que c'est délibérément et non par suite d'une erreur involontaire qu'ont été passées les écritures dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ALLINVEST SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ALLINVEST SA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ALLINVEST SA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Houilliez et au directeur national des vérifications et de situations fiscales. N° 04MA00139 2

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