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04MA00174

CETATEXT000018258111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/81/CETATEXT000018258111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/11/2007, 04MA00174, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00174 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT SCP DREYFUS SCHMIDT OHANA LIETTA Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par la SCP Dreyfus-Schmidt, Ohana, Lietta ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°0300117 en date du 12 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de le décharger des dites cotisations à l'impôt sur le revenu ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………….. Vu le mémoire, présenté le 26 mars 2004, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; …………………………………………………………………………………………….. Vu le jugement attaqué, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a fait l'objet au titre des années 1995 et 1996 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle dans le cadre duquel il a été invité, par une demande de justifications en date du 4 septembre 1998, à justifier, sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, de l'origine et de la nature des crédits bancaires non justifiés ; que M. X ayant été invité à compléter sa réponse à la suite d'une mise en demeure en date du 6 novembre 1998, ce dernier a fait valoir que les diverses sommes correspondaient à des prêts d'origine familiale ; que l'administration a cependant estimé que ces sommes procédaient de revenus dont l'origine était indéterminée et les a taxés d'office par application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. X relève appel du jugement en date du 12 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à ses demandes de décharge ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.16 A du même livre : «Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 de ce livre : “Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; qu'en vertu de ces dispositions, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications lorsqu'elle a réuni les éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et, en cas de réponse insuffisante à ces demandes d'éclaircissements et de justifications, taxer d'office tout contribuable qui s'est abstenu de répondre dans un délai de trente jours à la mise en demeure prévue par l'article L. 16 A précité ; Considérant qu'en réponse à la demande en date du 4 septembre 1998 qui lui a été adressée en vue de justifier l'origine et la nature des crédits bancaires non justifiés, et de la mise en demeure en date du 6 novembre 1998 de compléter sa réponse, M. Paul X a fait valoir que les chèques de 180 000 F et 150 000 F correspondaient respectivement à des prêts de son cousin et de son frère et que les sommes de 242 000 F et 9 800 F correspondaient au solde d'un prêt accordé par sa mère ; que toutefois, ces deux dernières sommes correspondent à des versements d'espèces et M. X n'a apporté aucun justificatif probant de nature à identifier clairement le prêteur ; que pour le reste, en l'absence de tout autre élément sur le fonctionnement des dits prêts et eu égard aux relations d'affaires entretenues par les intéressés, le requérant a pu être regardé comme s'étant abstenu de fournir les justifications demandées et a donc été régulièrement taxé d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve du bien-fondé des impositions appartient toujours au contribuable régulièrement taxé d'office et ce, quel que soit l'avis rendu par la commission départementale des impôts ; que, dès lors, contrairement à ses allégations, M. X, qui a été régulièrement taxé d'office, supporte la preuve de l'exagération des impositions contestées ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant, en premier lieu, que s'il résulte de l'instruction que les sommes de 180 000 F et 150 000 F correspondent à des chèques émis par M. Jean-François Panzani et M. Jean-Baptiste X, respectivement cousin et frère du requérant, l'administration a fait valoir que les intéressés entretenaient des relations d'affaires au sein de la SCI Poggio D'Olmo et de la SCI Les Trois Frères ; que contrairement aux affirmations de M. X mettant en avant le caractère civil des dites sociétés, ils participaient bien aux mêmes activités lucratives ; qu'en outre, le requérant n'a fourni aucune explication sur l'objet des dits versements ; qu'ainsi, il ne saurait se prévaloir de l'existence de prêts familiaux ; qu'en l'absence de tout élément attestant d'un remboursement et du paiement d'intérêts, M. X ne justifie pas du caractère non imposable des dites sommes ; Considérant, en deuxième lieu, que pour justifier des dépôts en espèces des sommes de 242 000 F en 1995 et 9 800 F en 1996, M. X fait valoir qu'il s'agit du solde d'un prêt consenti par sa mère, prêt constaté par une reconnaissance de dette déposée chez un notaire ; que toutefois, il ne produit aucune pièce bancaire permettant d'identifier avec certitude le prêteur et d'attester du mouvement de fonds ; que là encore, M. X ne justifie pas du caractère non imposable des dites sommes ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors en vigueur : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie … » ; Considérant que pour justifier l'application au requérant de la majoration pour absence de bonne foi prévue à l'article 1729 précité du code général des impôts, l'administration s'est fondée sur l'importance des droits éludés et sur l'absence de toute justification probante sur le fonctionnement des prêts allégués ; que de telles circonstances, révélant l'intention délibérée d'éluder l'impôt, sont de nature à justifier l'application de la majoration pour absence de bonne foi ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N°04MA00174 2

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