CETATEXT000018258116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/81/CETATEXT000018258116.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/11/2007, 04MA00313, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00313 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT OHANA Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 12 février 2004, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, élisant domicile ..., par Me Ohana ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903978 en date du 8 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de les décharger desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, M. et Mme X ont été destinataires de deux notifications en date des 13 juillet 1994 et 5 juillet 1996 portant respectivement sur les revenus des années 1991 / 1992 et 1993 / 1994 ; que les intéressés ont notamment contesté la remise en cause du montant des pensions alimentaires versées par Mme X à ses deux filles majeures ; que par une lettre du 29 juillet 1996, les intéressés ont également informé le service d'une erreur commise dans le montant desdites pensions déduites au titre de l'année 1995 ; qu'estimant que les conditions relatives à la déduction desdites pensions sont remplies, M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 8 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1995 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales : «Sous réserve des dispositions de l'article L.56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L.57 à L.61 A» ; Considérant que lorsque le contribuable informe l'administration que sa déclaration est entachée d'une inexactitude et que l'administration se borne à procéder à la modification des éléments portés dans la déclaration initiale conformément à cette demande, elle ne saurait être regardée comme constatant une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de l'impôt, au sens des dispositions de l'article L.55 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la mise en recouvrement de l'imposition faisant suite à la réclamation du contribuable n'est pas subordonnée à la notification préalable d'un redressement dans les conditions et les formes prévues aux articles L.57 et suivants de ce livre ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le rôle supplémentaire relatif à l'année 1995 aurait été établi à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que si les dispositions de l'article 156 II 2° du code général des impôts autorisent la déduction du revenu imposable des pensions alimentaires versées aux enfants majeurs du contribuable, le bénéfice de cette déduction est subordonné à la condition que le contribuable apporte la preuve de la réalité des versements et de la nature desdits versements ; Considérant, en premier lieu, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, aucun des éléments apportés par M. et Mme X ne permettent d'attester de versements supérieurs à ceux pris en compte par l'administration pour chacune des années en litige ; Considérant, en second lieu, que les versements effectués sur les livrets d'épargne-logement des deux filles de Mme X ne sauraient être regardés, eu égard à leur nature, comme des pensions alimentaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'article L.761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; que les conclusions tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie sera adressée à Me Ohana et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N°04MA00313 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.