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04MA00333

CETATEXT000018258119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/81/CETATEXT000018258119.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22/11/2007, 04MA00333, Inédit au recueil Lebon 2007-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00333 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT DURAND M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 17 février 2004 présentée pour Y, demeurant ...), par Me Durand ; Mlle GIRAUD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9808222 du 8 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993, 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2005, présenté pour Mlle Giraud, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle GIRAUD, devenue épouse Lombard, assure la gérance de l'Eurl Mges ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er novembre 1992 au 31 décembre 1995 ; qu'à la suite de la remise en cause par le vérificateur du régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts, Mlle Giraud a été assujettie à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre lesdites impositions ; Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'avis de la commission départementale des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires » ; qu'aux termes de l'article L.59 A du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial, (...) déterminé selon un mode réel d'imposition » ; Considérant, d'une part, que si la requérante fait valoir que la commission départementale des impôts n'aurait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure en lui refusant de s'exprimer, elle n'assortit son allégation d'aucun élément de preuve de nature à établir ou en faire présumer la réalité ; Considérant, d'autre part, que le différend qui oppose à l'administration Mlle GIRAUD porte exclusivement sur la remise en cause du régime d'exonération d'imposition à l'impôt sur le revenu des bénéfices des années 1993 à 1995 dès lors qu'il a trait au principe même de l'imposition et non au montant du bénéfice industriel et commercial, et n'entrait donc pas dans le champ de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires tel que défini par les dispositions précitées de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne l'exercice du droit de communication : Considérant qu'en se bornant à soutenir dans sa requête que « l'administration n'a pas été en mesure de démontrer que le droit de communication a été exercé légalement », alors que dans son mémoire en défense, l'administration fait valoir que l'exercice de ce droit a été assorti de toutes les formalités et garanties prévues, la requérante ne met pas à même la Cour d'apprécier le moyen tiré d'une éventuelle irrégularité de l'avis de passage ; qu'au surplus, et conformément à ce qui a été jugé par les premiers juges, la formalité de l'avis de passage n'est pas requise pour l'exercice du droit de communication et les vices pouvant l'entacher sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; En ce qui concerne l'emport allégué de documents : Considérant que si la requérante soutient que la vérification de comptabilité auprès d'un tiers aurait été entachée d'une irrégularité résultant de l'emport d'une facture originale, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition litigieuse, quand bien même certains des éléments recueillis auraient été exploités pour déterminer ses redressements ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (…)III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. » ; Considérant que le vérificateur a considéré que la société Valdinfo, dissoute le 31 octobre 1992 avait été reprise par l'Eurl Mges, créée le 1er novembre de la même année, toutes deux effectuant leur activité au profit des sociétés Secoval et Secogefi ; Considérant, en premier lieu, que si la requérante se prévaut d'une diversification de l'activité exercée et soutient en ce sens que l'Eurl Mges assurerait la location de matériel informatique, il ressort du contrat de location de matériel MA 002/84 produit par elle à l'instance que la société Valdinfo effectuait également de telles prestations ; qu'elle n'établit également pas en quoi l'activité de saisie des bulletins de paye de l'Eurl Mges se distinguerait de la saisie informatique déjà exercée par la société Valdinfo ; Considérant, en deuxième lieu, que les factures prélevées par l'administration auprès des clients de la société Valdinfo et de l'Eurl Mges indiquent une continuité entre les prestations ; que si la requérante soutient que cet échantillon serait insuffisamment représentatif et que les entreprises clientes auraient eu recours à d'autres prestataires, elle n'assortit ces allégations d'aucun commencement de justification ou d'un quelconque élément de preuve ; Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'une grande partie de l'activité de l'Eurl Mges se déroulait dans les locaux des sociétés Secogefi et Secoval, où se trouvait le matériel informatique adapté, de la même manière que l'activité effectuée par la société Valdinfo ; que Mlle GIRAUD, était précédemment employée du groupe Secogefi, de même que Mme Pierrisnard, ayant démissionné le 30 novembre 1992, puis ayant été embauchée le 1er janvier 1993 par l'Eurl ; qu'il n'est enfin pas contesté que, pour le moins, une partie du matériel informatique de l'Eurl Mges provient du matériel de la société Valdinfo ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Eurl Mges ne peut être regardée comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts précité et bénéficier de l'exonération temporaire au titre des années litigieuses et qu'ainsi Mlle GIRAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mlle GIRAUD la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mlle GIRAUD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°04MA00333

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