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04MA00341

CETATEXT000018258120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/81/CETATEXT000018258120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/11/2007, 04MA00341, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00341 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT LUCIANI Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Luciani ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°020973 en date du 11 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999, et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de la décharger des dites cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………….. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, présenté le 14 mai 2004, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; …………………………………………………………………………………………….. Vu le mémoire, présenté le 26 septembre 2007, pour Mme X, par Me Luciani, qui maintient les conclusions de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi du 6 fructidor de l'an II ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de Mme Nicole X, portant sur les années 1997, 1998 et 1999 ainsi que de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée «La Cave Bastiaise » dont Mme X était gérante de fait, et qui exerçait, une activité de cabaret - bar de nuit, l'administration a notamment procédé, au titre de ces trois années, au rehaussement des revenus imposables de Mme X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, procédant des rehaussements apportés aux résultats de la société «La Cave Bastiaise» au titre des dissimulations de recettes constatées par le service ; que Mme X relève appel du jugement en date du 11 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des diverses contributions résultant des redressements notifiés à la société La Cave Bastiaise ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II selon lesquelles il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 6 du code général des impôts aux termes desquelles les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (…) ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédé de la mention Monsieur ou Madame ; que, par suite, la circonstance que la notification de redressements et l'avis d'imposition ne comportent pas le nom patronymique de Mme X, veuve de M. Joseph X est sans incidence sur la régularité de l'imposition ; Considérant, en second lieu, que les impositions litigieuses procèdent, comme il a été dit, des rehaussements apportés aux résultats de la société « La Cave Bastiaise », lesquels ont été regardés comme des revenus distribués à Mme X, gérante de fait ; qu'ainsi, contrairement aux affirmations de cette dernière, c'est à bon droit qu'ils ont été taxés entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure d'imposition n'est entachée d'aucune irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices … » ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assujettissement de l'impôt sur les sociétés… » ; Considérant que Mme X n'a pas accepté les redressements qui lui ont été notifiés selon la procédure de redressement contradictoire à raison des revenus réputés distribués suite aux rehaussements sur recettes effectués dans la société «La Cave Bastiaise» ; qu'il appartient donc à l'administration fiscale d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués qu'elle entend assujettir à l'impôt ; En ce qui concerne le montants des revenus réputés distribués : Considérant, en premier lieu, que si l'administration a déterminé les recettes imposables de la société « La Cave Bastiaise » en regardant comme telles, des crédits figurant sur les comptes bancaires personnels de Mme Nicole X, gérante de fait, laquelle avait reconnu avoir encaissé directement les recettes commerciales afférentes à des paiements par chèques bancaires, le vérificateur n'a toutefois considéré comme des recettes professionnelles que les crédits dont le caractère non professionnel n'a pu être déterminé ; qu'ainsi, si Mme Nicole X fait valoir que certains crédits correspondent notamment à des prêts familiaux qui lui auraient été accordés par sa belle-mère, Mme Joséphine X, pour des montants de 40 000 francs en 1997 et 30 000 francs au titre de chacune des années 1998 et 1999, aucune des pièces produites, en particulier les relevés de comptes bancaires des deux intéressées, ne permettent d'identifier avec précision les dites sommes et de corroborer par conséquent, les affirmations de la requérante ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a tenu compte des charges supportées directement par Mme Nicole X pour rémunérer les hôtesses et artistes de passage, en se fondant sur les indications fournies par cette dernière ; que si la requérante demande à ce que les dites charges soient regardées comme des avances non imposables à hauteur de 112 000 F au titre de l'année 1997 et 156 000 francs au titre de chacune des années suivantes, elle ne produit aucun élément permettant d'établir que l'établissement aurait effectivement engagé davantage d'hôtesses et qu'elle aurait elle-même rémunéré les artistes de passage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des impositions ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. » ; et qu'aux termes de l'article 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. » ; Considérant que l'administration a relevé que Mme Nicole X, gérante de fait de la société La Cave Bastiaise, a concomitamment et systématiquement procédé d'une part, à la minoration de ses recettes en encaissant sur ses comptes bancaires personnels les recettes provenant de chèques bancaires et, d'autre part, à la minoration de ses achats et charges en procédant directement, à partir de ces mêmes comptes, à la rémunération des hôtesses ; que dans ces conditions, l'administration établit que Mme X s'est rendue coupable de manoeuvres frauduleuses justifiant l'application des pénalités prévues par les dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie sera adressée à Me Luciani et à la direction de contrôle fiscal sud-est. N°04MA00341 2

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