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04MA00399

CETATEXT000018258122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/81/CETATEXT000018258122.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/11/2007, 04MA00399, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00399 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT LUCIANI Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 19 février 2004, présentée pour la société LA CAVE BASTIAISE, société à responsabilité limitée dont le siège social est 2, rue du Marché à Bastia

(20200)par Me Luciani ; La société LA CAVE BASTIAISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 020974 / 020976 en date du 11 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; 2°) de la décharger desdites cotisations à l'impôt sur les sociétés et desdits droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la transmission, dans le cadre des dispositions des articles L.82 et L.101 du livre des procédures fiscales, de faits recueillis à l'occasion d'une enquête diligentée sur commission rogatoire du juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Bastia, la société LA CAVE BASTIAISE, qui exerce une activité de cabaret - bar de nuit, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1997 à 1999 ; que le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes imposables au titre de ces trois années pour tenir compte, notamment des recettes encaissées directement sur les comptes bancaires personnels de Mme Nicole X, gérante de fait ; que la société LA CAVE BASTIAISE relève appel du jugement en date du 11 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée résultant des redressements notifiés ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts : « (…) les produits correspondants à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services... » ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'administration a retenu, pour évaluer les bénéfices réalisés par la société LA CAVE BASTIAISE, les encaissements correspondant au paiement des consommations par chèques constatés sur les relevés bancaires personnels de Mme Nicole X, gérante de fait, alors qu'une telle activité commerciale exige une comptabilisation des seules créances acquises ; que toutefois, eu égard à la nature de l'activité exercée par la société requérante, soit un cabaret - bar de nuit, l'encaissement des produits intervient logiquement dès la livraison des biens et la réalisation des prestations ; qu'ainsi, nonobstant le recours aux encaissements bancaires, la méthode de reconstitution mise en oeuvre par le vérificateur aboutit nécessairement à un résultat identique à celui provenant d'une méthode orthodoxe ; que, dès lors, la méthode de reconstitution n'est ni sommaire, ni radicalement viciée dans son principe ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que l'administration a inclus dans ses recettes d'exploitation des sommes correspondant notamment à des prêts familiaux accordés par Mme Joséphine X à sa belle-fille, Mme Nicole X, pour des montants de 40 000 francs en 1997 et 30 000 francs au titre de chacune des années 1998 et 1999, aucune des pièces produites, en particulier les relevés de comptes bancaires des deux intéressées, ne permettent d'identifier avec précision lesdites sommes et de corroborer par conséquent, les affirmations de la société ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a tenu compte des charges supportées directement par Mme Nicole X pour rémunérer les hôtesses et artistes de passage, en se fondant sur les indications fournies par cette dernière ; que si la société requérante demande à ce que le poste afférent à la rémunération desdites hôtesses soit doublé et le poste afférent au cachet des artistes porté à 30 000 francs pour chacune des années, elle ne produit aucun élément permettant d'établir que l'établissement aurait effectivement engagé davantage d'hôtesses et eu recours à des artistes directement rémunérés par Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LA CAVE BASTIAISE n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L.64 du livre des procédures fiscales. » ; et qu'aux termes de l'article 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. » ; Considérant que l'administration relève que la société LA CAVE BASTIAISE a concomitamment procédé d'une part, à la minoration de ses recettes et, d'autre part, à la minoration de ses achats et charges alors que Mme X appréhendait directement sur les comptes bancaires les recettes professionnelles perçues par chèques ou espèces ; que si la société requérante fait valoir qu'elle n'a pu agir ainsi en vue d'éluder l'impôt dès lors qu'elle pouvait bénéficier d'une exonération sur le fondement de l'article 44 decies du code général des impôts, lesdites dispositions, en tout état de cause, ne remettaient pas en cause son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, taxe qu'elle s'est abstenue de reverser au Trésor ; qu'ainsi, compte tenu du caractère organisé et systématique de ces pratiques non contestées, l'administration établit que la société s'est rendue coupable de manoeuvres frauduleuses justifiant l'application des pénalités prévues par les dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LA CAVE BASTIAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société LA CAVE BASTIAISE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société LA CAVE BASTIAISE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LA CAVE BASTIAISE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie sera adressée à Me Luciani et à la direction des services fiscaux sud-est. N° 04MA00399 2

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