CETATEXT000018258124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/81/CETATEXT000018258124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22/11/2007, 04MA00482, Inédit au recueil Lebon 2007-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00482 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT SCP DELPEYROUX ET ASSOCIES Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2004, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par la SCP Delpeyroux et associes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9903543 en date du 15 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, à hauteur de sa participation dans le capital de la SCI « Les Mas de Haute-Provence », des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1983 et1984 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de la décharger des dites cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu le mémoire, présenté le 28 septembre 2004, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête ; ……………………………………………………………………………………………. Vu le jugement attaqué, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SCI « Les Mas de Haute-Provence » a été l'objet au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985, Mme Anne-Marie X a été recherchée en paiement, par le comptable chargé du recouvrement, à concurrence de sa participation au capital social, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la dite société a été assujettie ; que Mme X relève appel du jugement en date du 15 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SCI « Les Mas de Haute-Provence »a été effectuée dans les propres locaux de l'entreprise à compter du 10 décembre 1986, en présence du gérant ; qu'ainsi, il appartient à la contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'elle ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce en se bornant à invoquer, s'agissant de l'année 1983, que le contrôle n'a duré qu'une journée alors que la première notification de redressement en date du 17 décembre 1986, destinée à interrompre la prescription, n'a pas mis fin aux opérations de contrôle lesquelles se sont achevées par la notification en date du 3 juillet 1987 ; Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la SCI « Les Mas de Haute-Provence » : Considérant que si, en application des dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts, et par dérogation à l'article 206 du même code posant le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés des personnes morales réalisant des opérations de caractère lucratif, les sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente ne sont pas assujetties à l'impôt sur les sociétés à condition qu'elles ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social, il résulte également de ces dispositions que l'objet social des dites sociétés doit être limité à la construction en vue de la vente ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la SCI « Les Mas de Haute-Provence » a acquis des parcelles de terrain revendues, pour certaines, en l'état ; qu'elle a vendu, avec les maisons individuelles d'un village de vacances, du mobilier n'ayant aucun lien avec les constructions tel que vaisselle, literie, luminaires ou éléments de décoration ; qu'elle participait également à la gestion du dit village de vacances ; qu'eu égard à ces éléments, et contrairement aux allégations de Mme X, c'est à bon droit que l'administration a soumis la dite société, qui au demeurant avait souscrit des déclarations n° 2065 relatives à l'impôt sur les sociétés ne faisant état d'aucun bénéfice, au dit impôt ; qu'ainsi, Mme X ne peut utilement soutenir que les résultats auraient dû être imposés à l'impôt sur le revenu, au nom de chacun des associés, selon le régime prévu par les dispositions susrappelées de l'article 239 ter du code général des impôts dès lors qu'elle n'en remplissait pas les conditions ; Sur les pénalités et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de la contestation : Considérant qu'en se bornant à invoquer, dans la lettre en date du 2 février 1989, l'insuffisance des résultats déclarés dissimulée par l'utilisation d'une méthodologie comptable irrégulière, sans avoir apporté aucune précision sur la dite méthodologie, ainsi que l'omission répétée de déclaration de chiffres d'affaires taxables, l'administration n'apporte pas la preuve de la mauvaise foi de la SCI « Les Mas de Haute-Provence » ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme Anne-Marie X demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Mme X est déchargée des pénalités de mauvaise foi auxquelles la SCI « Les Mas de Haute-Provence » a été assujettie au titre des années 1983 et 1984. Article 2 : Le jugement n°9903543 en date du 15 décembre 2003 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions de l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie sera adressée à la SCP Delpeyroux et associes et à la direction de contrôle fiscal sud-est. N°04MA00482 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.