CETATEXT000018258125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/81/CETATEXT000018258125.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/11/2007, 04MA01036, Inédit au recueil Lebon 2007-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01036 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2004, présentée par M. Richard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes dirigées contre la sanction de déplacement d'office prononcée à son encontre par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, le 20 juillet 2000, et tendant en outre à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice ; 2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant les premiers juges ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 : - le rapport de M. Gonzales, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le rejet des conclusions d'excès de pouvoir : Considérant, en premier lieu, que les critiques formulées par M. X sur le déroulement de l'inspection administrative diligentée au conseil des Prud'hommes de Toulon en 1999 sont sans influence sur la légalité de la sanction prononcée le 20 juillet 2000 à son encontre, cette inspection étant étrangère à la procédure disciplinaire au terme de laquelle la sanction a été prise ; Considérant, en second lieu, que M. X n'établit pas l'inexactitude des faits qui lui ont été reprochés et qui portent notamment sur la contestation d'instructions émanant de sa hiérarchie, ainsi que sur un comportement personnel générateur d'un climat de tension incompatible avec le bon fonctionnement de la juridiction ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il était, à l'époque de ces faits, dans un état mental faisant obstacle à ce qu'il soit regardé comme responsable de ses actes ; qu'aucune circonstance particulière tenant aux relations professionnelles établies entre M. X et les membres du personnel du greffe d'une part, et la présidence du conseil des Prud'hommes d'autre part, n'est propre à atténuer le caractère fautif des faits incriminés ; Considérant que ces seuls faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire de 2ème groupe définie par l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même sanction de déplacement d'office à l'encontre de l'intéressé sur la base de ces faits ; que M. X n'établit pas que cette sanction serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou procèderait d'un détournement de pouvoir ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; En ce qui concerne le rejet des conclusions indemnitaires : Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive pouvant être reprochée à l'Etat, M. X n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a également rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les autres conclusions de M. X : Considérant qu'il n'appartient pas à une cour administrative d'appel d'exercer une mission de conciliation entre les parties ; que, dès lors, les conclusions présentées à cette fin par M. X doivent être écartées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. X, que cette dernière doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard X et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. N° 04MA01036 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.