CETATEXT000018258129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/81/CETATEXT000018258129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/11/2007, 04MA01278, Inédit au recueil Lebon 2007-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01278 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU LAFON M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2004, présentée pour Mme Simone X élisant domicile à ..., par Me Xavier Lafon, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2004 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1999 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Servian n'a pas renouvelé son contrat, ainsi qu'à la condamnation du CCAS à lui verser 131 335,83 F (20 022,02 euros) à titre de dommages et intérêts, 14 148,68 F (2 156,95 euros) à titre de préavis, 17 685,85 F (2 696,19 euros) à titre d'indemnité de licenciement et 100 000 F (15 244,90 euros) en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné en date du 20 décembre 1999 ; 3°) de condamner le CCAS à lui verser 20 022,02 euros en réparation du préjudice résultant des conditions illégales dans lesquelles elle a été employée, 2 156,95 euros à titre d'indemnité de préavis, 2 696,19 euros à titre d'indemnité de licenciement et 15 244,90 euros à titre d'indemnité destinée à réparer le préjudice subi du fait de ce licenciement ; 4°) de condamner le CCAS à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code de justice administrative ; ………………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - les observations de Me Groussard pour le centre communal d'action sociale de Servian, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé du rejet des conclusions de Mme X aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, applicable au présent litige : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi » ; qu'il résulte de ces dispositions que les contrats passés par les établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que la circonstance qu'un engagement à durée déterminée a été reconduit tacitement ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; que le maintien en fonctions d'un agent non-titulaire à l'issue de son engagement initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouvel engagement, conclu lui aussi pour une période déterminée de même durée ; Considérant que l'engagement initial de Mme X, par arrêté du président du CCAS de Servian en date du 11 juillet 1994, comportait un terme certain ; que le maintien en fonctions de l'intéressée au-delà de ce terme jusqu'au 12 octobre 1998 doit être regardé, en application des principes ci-dessus énoncés résultant des prescriptions de la loi du 26 janvier 1984, comme procédant d'un engagement verbal à durée déterminée ; que de nouveaux actes d'engagement écrits ont été pris par la suite par le président du CCAS, qui comportaient eux-mêmes un terme certain ; que d'éventuelles illégalités affectant les conditions de recrutement de Mme X, soulignées par cette dernière, sont en tout état de cause sans incidence sur la qualification de cet engagement à durée déterminée ; qu'ainsi la décision du 20 décembre 1999, par laquelle le président du CCAS n'a pas renouvelé les fonctions de l'intéressée au terme de celui-ci, ne saurait être regardée comme un licenciement ; Considérant, dans ces conditions, que tous les moyens de la requérante tirés de ce que la procédure de licenciement serait entachée d'irrégularité sont inopérants et doivent être écartés ; que, par ailleurs, Mme X n'établit pas suffisamment, en se bornant à mentionner que le CCAS a recruté depuis son départ un agent non titulaire pour effectuer un remplacement et à indiquer que des agents ont été également recrutés à la fin de 1999 dans le cadre de contrats emploi-solidarité, que le non-renouvellement de son engagement, motivé par « l'absence de surcroît de travail au mois de janvier 2000 généré par des festivités » et par l'absence d'agents à remplacer, reposerait sur des motifs inexacts, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation des besoins du service, ou procèderait d'un détournement de pouvoir ; que sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions présentées à fin d'annulation, il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses moyens ; Sur le bien-fondé du rejet des conclusions indemnitaires de Mme X : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision de non-renouvellement de Mme X, qui n'a pas le caractère d'un licenciement, n'est entachée d'aucune illégalité fautive ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant au versement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité représentative de dommages et intérêts pour licenciement abusif ne sont pas fondées ; que, par ailleurs, les conclusions tendant au bénéfice d'une indemnité de préavis n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable susceptible de lier le contentieux sur ce point, la réclamation du 27 septembre 1999, antérieure au préavis que devait respecter l'administration en vertu de l'article 38 du décret susvisé de 15 février 1988, étant fondée en réalité sur un chef de préjudice distinct relatif à la pénibilité des horaires de travail subis par l'intéressée ; que ces conclusions sont donc irrecevables ; Considérant, en second lieu, que Mme X a été embauchée par le CCAS de Servian pour faire face à des fluctuations d'activité et qu'il est constant que ses conditions d'emploi se sont traduites par une très forte variabilité de ses horaires et du volume mensuel de ses heures de travail ; que s'il est regrettable que le CCAS n'ait pas cherché à titulariser l'intéressée sur un emploi stable, de telles conditions de travail, qu'elle a acceptées à chaque renouvellement de contrat, ne peuvent être regardées comme illégales, même maintenues sur une période de cinq ans ; que, par ailleurs, Mme X ne précise pas, par l'invocation de situations concrètes, la réalité des troubles dans ses conditions d'existence dont elle fait état et qu'elle impute à cette situation ; que, dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le jugement attaqué a rejeté ses demandes indemnitaires ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de la commune de Servian présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Simone X et au Centre communal d'action sociale de la commune de Servian. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 04MA01278 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.