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04MA01311

CETATEXT000018258132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/81/CETATEXT000018258132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22/11/2007, 04MA01311, Inédit au recueil Lebon 2007-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01311 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT BERAUD M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2004, présentée pour M. Gérald AYACHE, élisant domicile 5-7, rue de l'Amiral Courbet à Saint-Mandé

(94165), agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL ABC TELECOM, par Me Beraud ; M. AYACHE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-7768 en date du 10 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SARL ABC TELECOM tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 700 000 francs déclaré au titre du quatrième trimestre de l'année 1997, assorti du paiement des intérêts moratoires ; M. AYACHE soutient que sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée répondait aux exigences posées par le IV de l'article 271 du code général des impôts, par l'instruction référencée 3 3 83 du 2 juin 1983 et par la documentation administrative de base référencée 3 E 1411 ; qu'il appartenait le cas échéant à l'administration fiscale de solliciter au cours de l'instruction de sa demande les documents utiles ; que ces documents ne sauraient être exigés au cours de l'instance devant le tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, présenté le 28 février 2005, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; ……………………………………………………………………………………………… Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2005, présenté pour M AYACHE, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par les moyens que la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée était recevable au regard du délai de réclamation de deux ans ouvert aux redevables par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que sa requête d'appel était suffisamment motivée ; que l'administration fiscale devait donner une suite à sa demande de remboursement ; que l'administration fiscale n'établit pas que dans la notification de redressement qui lui a été adressée, la demande de remboursement aurait été annulée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 ; - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les observations de Me Pelletier substituant Me Beraud, pour la SARL ABC TELECOM ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. AYACHE agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ABC TELECOM, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 700 000 francs déclaré au titre du 4ème trimestre de l'année 1997 ; Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : « La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (...)» ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile » ; enfin, qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 1.000 F (...) II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, une demande de remboursement peut être déposée au titre de chaque trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 5 000F (...) » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, s'agissant d'une demande de remboursement relative au quatrième trimestre de l'année 1997, la société devait faire parvenir sa demande de remboursement à l'administration fiscale au cours du mois de janvier 1998 ; que M. AYACHE n'établit pas que la demande de remboursement de la société serait parvenue en temps utile ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que la demande de la SARL ABC TELECOM, même si elle portait la date du 23 janvier 1998, n'est parvenue aux services fiscaux que le 26 février 1998 comme le timbre apposé par la recette des impôts l'indique ; qu'ainsi, et, nonobstant sa nature de réclamation contentieuse, cette demande de remboursement était tardive ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. AYACHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SARL ABC TELECOM ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. AYACHE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérald AYACHE, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL ABC TELECOM et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Béraud et à la Direction de contrôle fiscal Sud-Est. N°04MA01311 2

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