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04MA01819

CETATEXT000018258137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/81/CETATEXT000018258137.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/11/2007, 04MA01819, Inédit au recueil Lebon 2007-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01819 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU DEGUITRE M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour Administrative d'Appel de Marseille, le 16 Août 2004, présentée par Me Alain Deguitre, avocat, pour M. Vincent X élisant domicile ...), ainsi que pour ses parents, M. Serge X et Mme Anne X, élisant domicile ...) ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant :

  1. a)à l'annulation de la lettre du ministre de l'éducation nationale du 5 novembre 2001 refusant d'annuler le concours de l'Ecole Supérieure de Commerce de Marseille-Provence (ESCMP) organisé pour la session de 1998 et de suspendre à titre conservatoire les diplômes devant être décernés aux élèves admis à cette session ;
  2. b)à l'annulation du concours d'entrée de l'ESCMP, session 1998, et, par voie de conséquence, à l'annulation de la liste d'admission et de la liste d'attente des candidats reçus au concours de 1998 ;
  3. c)à ce que soit ordonnée toute mesure conservatoire utile ;
  4. d)à l'annulation de la décision implicite de rejet, par le ministre de l'éducation nationale, de leur demande du 8 février 2002 tendant à obtenir la communication de différentes pièces ;
  5. e)à ce qu'il soit ordonné au ministre de communiquer, dans le cadre de l'instance n°01 75 88, la délibération du jury ou la décision publiant les résultats du concours ; 2°) de faire droit à leurs demandes de première instance ; 3°) de condamner le ministre de l'éducation nationale au paiement de 3050 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre du président de la 2ème chambre de la Cour de céans, en date du 14 juin 2007, indiquant aux parties que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public soulevé d'office ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 : - le rapport de M. Gonzales, rapporteur, - les observations de M. Serge X, - les observations de Me Itrac pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que les conclusions des consorts X sont relatives aux résultats du concours d'entrée à l'école supérieure de commerce de Marseille-Provence (ESCMP) organisé en 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce concours est organisé dans le cadre d'une filière dénommée « Ecricome », commune à d'autres écoles de commerce, qui ouvre aux candidats admis à l'ESCMP la possibilité d'être préalablement inscrits dans ces différentes écoles ; que l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour d'appréhender l'organisation globale du concours « Ecricome », et de déterminer précisément la place et le degré d'autonomie de chaque jury de concours à l'intérieur de cette organisation, alors que ces questions conditionnent l'appréciation tant de la régularité que du bien-fondé du jugement attaqué ; qu'il y a lieu en conséquence, avant de statuer sur la requête, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de poser aux parties en litiges diverses questions détaillées dans le dispositif du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Avant qu'il soit statué sur le présent litige, les parties sont invitées à fournir à la Cour le règlement relatif à l'organisation du concours « Ecricome » et à répondre aux questions suivantes : - existe-il un jury commun à l'ensemble de la filière « Ecricome » ' Quelle autorité dans cette hypothèse, le désigne et quelle en est la composition ' - quel est l'organisme qui établit la liste classant par ordre de mérite l'ensemble des candidats aux écoles de commerce groupées dans la filière « Ecricome » et les répartissant entre ces écoles ' Comment, et selon quels critères, est effectuée cette répartition ' Article 2 :Le document et les informations réclamés ci-dessus devront être transmis à la Cour dans le délai d'un mois suivant la notification aux parties du présent arrêt. Article3 : Le présent arrêt sera notifié à Vincent X, à M. et Mme Serge X, au ministre de l'éducation nationale, à la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence. N° 04MA01819 2

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