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04MA02138

CETATEXT000018258142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/81/CETATEXT000018258142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22/11/2007, 04MA02138, Inédit au recueil Lebon 2007-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02138 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT SCP GARIBALDI M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2004, présentée pour la SA DELTA MENUISERIES ROGER PAILHAS, dont le siège est situé ZI Delta Industrie, La Valentine à Marseille

(13001), domiciliée Galerie Roger Pailhas, 20, Quai de Rive Neuve à Marseille
(13007), par la SCP Garibaldi ; La SA DELTA MENUISERIES ROGER PAILHAS demande à la Cour : 11) de réformer l'article 2 du jugement n° 01-3108 en date du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté, par l'article 1er de son jugement, un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en première instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996 ; 2°) de prononcer la décharge de la fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994, correspondant à un redressement de 36 711, 86 euros (240 814 francs) en base ; …………………………………………………………………………………………… Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de travaux de menuiserie du bâtiment, la SA DELTA MENUISERIES ROGER PAILHAS a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1994 à 1996 ; qu'elle demande à la Cour de réformer l'article 2 du jugement en date du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté, par l'article 1er de son jugement, un non-lieu à hauteur des dégrèvements prononcés en première instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; qu'elle limite ses conclusions en appel à la décharge de la fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994, correspondant au redressement par lequel le vérificateur a réintégré dans son bénéfice, à concurrence de la somme de 240 814 fracs en base, le montant des intérêts que, selon l'administration fiscale, elle aurait dû réclamer à la SARL « Galerie Roger Pailhas » ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les prêts sans intérêts accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant que la SARL Galerie Roger Pailhas bénéficiait au 1er janvier 1994 de la part de la SA DELTA MENUISERIES ROGER PAILHAS, qui détenait la moitié de son capital, d'avances financières en compte courant pour un montant de 1 700 000 francs porté à 5 200 000 francs au 31 décembre 1994 à la suite de quatre nouvelles avances qui lui ont été consenties en cours d'année par la société requérante ; que cette dernière n'a réclamé à la société aidée aucun intérêt en rémunération des sommes ainsi mises à sa disposition ; que l'administration fiscale a estimé que ces avances sans intérêts étaient constitutives d'un acte anormal de gestion et a réintégré au résultat de l'année 1994 de la SA DELTA MENUISERIES ROGER PAILHAS la somme de 240 814 francs correspondant aux intérêts, calculés au taux de 6,30 %, sur les sommes avancées ; Considérant toutefois que la SA DELTA MENUISERIES ROGER PAILHAS établit, notamment par la production d'une convention signée le 3 janvier 1994 avec la SARL « Galerie Roger Pailhas » et d'attestations d'architectes ayant eu recours à ses services, que la SARL « Galerie Roger Pailhas » exerçait en sa faveur un important rôle de promotion auprès des professionnels du bâtiment, pour lequel elle recevait une rémunération annuelle de 480 000 francs et contribuait ainsi à lui apporter des clients et à alimenter son activité ; que la société requérante soutient également sans être contredite que la SARL « Galerie Roger Pailhas » connaissait en 1993 et en 1994 des difficultés graves de trésorerie et qu'elle avait enregistré une perte de 600 373 francs en 1993 et de 26 056 francs en 1994 ; que, dans ces conditions, la renonciation de la société requérante à demander en 1994 à la SARL « Galerie Roger Pailhas » des intérêts en rémunération des avances consenties, rémunération qui aurait pour effet de porter à plus de 250 000 francs le déficit enregistré, pour la deuxième année consécutive, par la société aidée, doit être regardée comme justifiée par le souci de la part de la requérante de sauvegarder les débouchés commerciaux que lui assurait la SARL « Galerie Roger Pailhas », dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient pu être maintenus par le recours à d'autres partenaires et qui auraient été compromis dans l'hypothèse d'une défaillance de cette dernière société ; que, d'ailleurs, la société requérante a demandé dès l'année suivante à la SARL « Galerie Roger Pailhas », dont la situation s'était assainie, une rémunération pour les avances qui lui étaient consenties ; que, du fait de l'existence de cette contrepartie aux avances sans intérêts consenties par la société requérante, l'administration n'apporte pas la preuve que celles-ci se seraient inscrites dans le cadre d'une gestion anormale de la société ; que, par suite, les bases de l'impôt sur les sociétés auquel la SA DELTA MENUISERIES ROGER PAILHAS a été assujettie au titre de l'année 1994 doivent être réduites de la somme de 36 711, 86 euros (240 814 francs) ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA DELTA MENUISERIES ROGER PAILHAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, au titre de l'année 1994, de la fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, correspondant à la réduction de 36 711, 86 euros (240 814 francs) de ses bases d'imposition ; D E C I D E : Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés de la SA DELTA MENUISERIES ROGER PAILHAS sont réduites de la somme de 36 711, 86 euros (240 814 francs) au titre de l'année 1994. Article 2 : La SA DELTA MENUISERIES ROGER PAILHAS est déchargée de la différence entre la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et celle résultant des bases fixées à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 juin 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA DELTA MENUISERIES ROGER PAILHAS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à la SCP Garibaldi et à la direction de contrôle fiscal sud-est. N°04MA02138 2

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