CETATEXT000018258144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/81/CETATEXT000018258144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22/11/2007, 04MA02410, Inédit au recueil Lebon 2007-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02410 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT CABINET AGD M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu le recours, enregistré le 24 novembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 00-1578/00-1579 en date du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 procédant des redressements effectués auprès du GIE « Sorefi TGV Bail III » en matière d'amortissements ainsi que des intérêts de retard dont la cotisation de l'année 1994 a été assortie ; 2°) de remettre à la charge de la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse les impositions concernées ; …………………………………………………………………………………………… Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un contrat de crédit-bail, le groupement d'intérêt économique (GIE) « Sorefi TGV Bail III » a mis de 1992 à 1994 des rames du TGV Atlantique à la disposition de la SNCF contre paiement par celle-ci d'un loyer annuel ; que l'administration fiscale a procédé à la vérification de la comptabilité du GIE et remis en cause l'amortissement sur 15 ans des rames de TGV ; qu'en proportion de ses droits dans le GIE, la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1992, 1993 et 1994 à raison des rehaussements liés à la remise en cause de la durée d'amortissement des rames de TGV ainsi qu'à raison d'autres rehaussements ; que, par l'article 1er d'un jugement en date du 30 juin 2004, le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse de la fraction de ces cotisations supplémentaires procédant des rehaussements effectués en matière d'amortissements ainsi que des intérêts de retard dont la cotisation de l'année 1994 avait été assortie ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler cet article du jugement et de remettre à la charge de la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse les impositions concernées à l'exclusion des intérêts de retard afférents à l'année 1994 ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : «
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) 2° (…) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39B (…)» ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code : « L'amortissement des biens donnés en location ou mis à la disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat » ; et, qu'aux termes de l'article 30 de l'annexe II au même code : « Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location » ; Considérant que l'amortissement, depuis l'origine, des rames de TGV sur 20 ans, durée d'ailleurs proche de celle retenue pour l'amortissement de la plupart des rames utilisées par la SNCF, constitue un usage au sens des dispositions précitées du 2° du
- de l'article 39 du code général des impôts, auquel il convient, en application de ces dispositions, de se référer, malgré les innovations techniques que comportent les rames du TGV Atlantique, qui ne suffisent pas à en faire des biens d'une nature différente des rames des précédents TGV ; qu'en outre, ni les conditions d'exploitation de ces rames ni les innovations techniques dont elles ont bénéficié ne constituent des circonstances particulières qui justifieraient de déroger à la durée d'amortissement de 20 ans correspondant à l'usage susmentionné ; qu'enfin, les termes de la documentation administrative de base référencée 4 D 262 à jour au 1er mai 1990, qui se borne à indiquer qu'une entreprise qui donne en location des biens doit les amortir dans les mêmes conditions que les entreprises qui exploitent directement les biens de même nature dont elles sont propriétaires, ne sauraient être utilement invoqués sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales pour contester la durée d'amortissement retenue par l'administration ; qu'ainsi, comme en convient d'ailleurs la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse dans le dernier état de ses écritures, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les conditions d'exploitation et innovations techniques des rames du TGV Atlantique pour la décharger de la fraction des impositions en cause ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse tant devant le tribunal administratif qu'en appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue (..) d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (...)» ; Considérant, d'une part, que la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse ne conteste pas que la notification de redressement datée du 9 février 1996, relative à l'année 1992 et la notification de redressement datée du 4 novembre 1997, relative aux années 1993 et 1994, dont elle a accusé réception respectivement le 12 février 1996 et le 7 novembre 1997, indiquaient le montant des droits mis à sa charge en proportion de ses droits dans le GIE « Sorefi TGV Bail III » ; Considérant, d'autre part, que ni les dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposaient à l'administration de notifier simultanément au GIE et à chacun des associés de celui-ci, à raison de leur quote-part dans les résultats sociaux, les conséquences financières de la vérification du GIE ; que, par suite, la circonstance que l'information relative aux droits mis à la charge de la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse ne lui a été dispensée que postérieurement à la réponse faite par le GIE à la notification de redressement du 21 décembre 1995 qui était adressée à ce groupement et même postérieurement à la réponse de l'administration aux observations du GIE demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en outre, la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse n'est pas fondée à se prévaloir des termes de l'instruction référencée 13 L 3 92 du 3 juin 1992 et de la documentation administrative de base référencée 13 L 1513 à jour au 1er avril 1995, lesquelles sont, en toute hypothèse, relatives à la procédure d'imposition et ne contiennent aucune interprétation formelle d'un texte fiscal dont l'intéressée serait fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse de la fraction des impositions contestées, procédant des rehaussements effectués en matière d'amortissements ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 juin 2004 est annulé en tant qu'il a déchargé la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 procédant des redressements relatifs aux amortissements pratiqués par le GIE Sorefi TGV Bail III. Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assignées à la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse au titre des années 1992 à 1994 à raison des amortissements pratiqués par le GIE Sorefi TGV Bail III sont remises à sa charge. Article 3 : Les conclusions de la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et à la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse. Copie en sera adressée à Me Duhamel et à la direction de contrôle fiscal sud-est. N° 04MA02410 2