CETATEXT000018258146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/81/CETATEXT000018258146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/11/2007, 04MA02503, Inédit au recueil Lebon 2007-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02503 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU DUMONT Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004, présentée pour Mme Marie-Laure X élisant domicile Les Lavandins, bâtiment A, 521 rue du Pas de Loup à Montpellier
(34070), par Me Dumont, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-00333 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 13 octobre 2004, qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la ville de Montpellier à l'indemniser des préjudices matériel, moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis du fait du non-renouvellement de son contrat de travail ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation et d'accueillir cette demande pour un montant de 23 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2000 ; 3°) de condamner la ville de Montpellier à verser la somme de 2 000 euros à son avocat, qui déclare renoncer à percevoir ses honoraires d'aide juridictionnelle ; ………………………. Vu la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle totale prise le 31 janvier 2005 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les observations de Me Moreau de la S.C.P. d'avocats Ferran, Vinsonneau-Palies et Noy pour la commune de Montpellier, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel du jugement n° 01-00333 du 13 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en indemnisation des préjudices subis du fait de la décision du maire de Montpellier, prise le 28 avril 1999, de ne pas renouveler au-delà du 5 juillet 1999 son engagement à durée déterminée comme auxiliaire de puériculture, décision qui serait intervenue illégalement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, les collectivités territoriales « ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi » ; que si l'article 42 du décret susvisé du 15 février 1988 relatif aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale prévoit que le licenciement d'un agent non-titulaire est notifié à l'intéressé par une lettre recommandée qui précise notamment « le ou les motifs de licenciement », la décision par laquelle l'autorité administrative informe un agent non titulaire de son intention de ne pas renouveler un engagement à durée déterminée au-delà de sa date d'échéance ne constitue pas une mesure de licenciement et n'est, dès lors, pas soumise à l'obligation de motivation ainsi édictée ; Considérant qu'à compter du 10 mai 1993, Mme X avait été recrutée par une série d'engagements à durée déterminée successifs, en qualité d'auxiliaire de puériculture non titulaire et pour assurer le remplacement d'agents de la ville de Montpellier momentanément indisponibles ; que par courrier en date du 28 avril 1999, le maire de Montpellier a informé Mme X qu'il ne souhaitait pas prolonger son engagement au-delà du 5 juillet 1999, date d'expiration de l'engagement en cours ; qu'un tel acte avait la nature d'une décision de non-renouvellement d'un engagement à durée déterminée et n'était dès lors pas soumis à obligation de motivation ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif ; que Mme X n'a pas formé de recours pour excès de pouvoir contre cet acte, lequel est devenu définitif, mais a, par réclamation présentée à la commune le 27 septembre 2000, sollicité réparation des divers préjudices subis du fait de cette décision et de sa perte d'emploi ; Considérant, en second lieu, que si Mme X soutient qu'elle était bien notée et que la décision attaquée pourrait avoir été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service tenant soit à une mésentente entre elle et sa hiérarchie, soit à son intention d'avoir un second enfant, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations ; que dans de telles conditions, et dès lors que le juge administratif n'exerce qu'un contrôle restreint sur une décision de non-renouvellement d'engagement de personnel de remplacement, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'autorité territoriale, par la voie d'une mesure d'instruction, d'indiquer les motifs de la mesure de non-renouvellement qu'elle a prise en ce qui concerne Mme X ; que les circonstances qu'une perspective de titularisation avait été offerte à la requérante en 1996, à la suite de son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture titulaire, et que deux autres auxiliaires de puériculture remplaçantes aient été nommées stagiaires respectivement les 1er mars 2000 et 1er janvier 2001, sont par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle est intervenue le 28 avril 1999 ; qu'ainsi que l'a décidé le Tribunal administratif, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision critiquée ait été prise dans un but extérieur à l'intérêt du service, ni qu'elle soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que Mme X n'est par ailleurs aucunement fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été prévenue de la précarité de son régime de travail ; qu'il suit de là qu'en l'absence d'illégalité de nature à engager la responsabilité de la ville de Montpellier, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire à l'encontre de la ville de Montpellier ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la ville de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la ville de Montpellier à l'encontre de Mme X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La demande présentée par la ville de Montpellier sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Laure X et à la ville de Montpellier. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 04MA02503 2