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04MA02602

CETATEXT000018258147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/81/CETATEXT000018258147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22/11/2007, 04MA02602, Inédit au recueil Lebon 2007-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02602 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT PATRICK SAUVAIRE JOSEPHINE SAUVAIRE LINARES M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004, présentée pour la SARL IMPACT dont le siège social est situé 386, chemin de Valcros à Rognes (13 940), par Me Sauvaire ; La SARL IMPACT demande à la Cour : 11) d'annuler l'article 2 du jugement n° 00-4197 en date du 18 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, par l'article 1er du même jugement, prononcé la décharge d'une fraction des pénalités qui lui avaient été infligées sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts, a rejeté le surplus de sa demande en décharge de ces pénalités et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur le même impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; …………………………………………………………………………………………… Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL IMPACT, qui exerce une activité de production et de promotion musicale, l'administration fiscale a reconstitué, en l'absence de comptabilité et de toute déclaration, le résultat imposable de la société à partir des relevés bancaires et des factures présentés ; que l'administration a refusé à cette occasion, par application des dispositions de l'article 238 du code général des impôts, de retenir en charges différentes sommes versées à des musiciens, auteurs et compositeurs au motif que la société n'avait pas souscrit la déclaration annuelle prévue à l'article 87 du même code ; que les redressements ont été notifiés à la société par lettres du 11 décembre 1998 et du 22 mars 1999 selon la procédure de taxation d'office pour absence de dépôt de déclaration de résultat dans les trente jours d'une mise en demeure ; qu'en outre, les pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts ont été infligées à la société à raison de la fraction des revenus distribués pour laquelle elle s'était abstenue de révéler l'identité des bénéficiaires de ces sommes ; que la SARL IMPACT demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 18 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, par l'article 1er du même jugement, prononcé la décharge d'une fraction des pénalités qui lui avaient été infligées sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts, a rejeté le surplus de sa demande en décharge de ces pénalités et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur le même impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 ; Considérant qu'aux termes de l'article 87 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre (...) une déclaration dont le contenu est fixé par décret » ; qu'aux termes de l'article 238 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. L'application de cette sanction ne fait pas obstacle à celle des amendes prévues aux articles 1725 et 1726, ni à l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément au deuxième alinéa du 1 de l'article 240 » ; qu'aux termes de l'article 240 du même code : « 1 - Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire (...) ;

  1. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis.
  2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité (...)» ; et, qu'aux termes de l'article 1763 A du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées (...)» ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; que, par suite, la SARL IMPACT, qui se trouve, par application des dispositions de l'article L.66 du livre des procédures fiscales en situation de taxation d'office pour absence de dépôt de déclaration de résultat dans les trente jours d'une mise en demeure, supporte la charge de prouver l'exagération des impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes de la notification de redressement en date du 22 mars 1999 que la société a versé différentes sommes à des musiciens, auteurs ou compositeurs au cours des trois années vérifiées ; que, compte tenu de l'activité de production et de promotion musicale de la société requérante et eu égard à la généralité des termes de l'article 240 du code général des impôts, l'administration a pu à bon droit estimer que ces sommes présentaient le caractère d'une rémunération entrant dans le champ d'application des dispositions de cet article ; que la société requérante n'apporte pas plus en appel qu'en première instance la preuve qui lui incombe que les sommes en cause n'auraient pas le caractère de rémunérations mais s'analyseraient comme des « royalties » versées à des auteurs en contrepartie de la perception par elle-même de recettes liées à la commercialisation des productions musicales des intéressés, qui n'entreraient pas dans le champ d'application de l'article 240 du code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté que la SARL IMPACT n'a pas procédé à la déclaration de ces rémunérations dans les conditions prévues à l'article 87 du code général des impôts et n'a pas réparé cette omission ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société, à qui il incombait, en toute hypothèse, de justifier du principe et du montant des charges qu'elle entendait faire admettre en déduction de son bénéfice imposable, n'était pas en droit d'inclure les sommes en cause parmi les frais généraux déductibles de ses bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ; Sur les pénalités infligées à la société sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant que la société requérante demande à être déchargée des pénalités, restant à sa charge, qui lui ont été infligées au taux de 100 % sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts, dont les dispositions, reprises à l'actuel article 1759 du même code, n'ont pas été modifiées en ce qui concerne le taux applicable aux pénalités, à due concurrence des sommes pour lesquelles elle a fait connaître l'identité des bénéficiaires des revenus réputés distribués, par lettre datée du 27 mai 1999 ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune pénalité n'a été infligée à la société sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts au titre de l'année 1995 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de la lettre du 7 juin 1999 adressée par le vérificateur au gérant de la société que l'administration fiscale a tenu compte des indications apportées par la société en ce qui concerne les bénéficiaires des sommes réputées distribuées en réduisant de la somme de 377 500 francs le montant des pénalités infligées au titre de l'année 1996 ; que la demande de la société requérante est, par suite, sans objet en ce qui concerne l'année en cause ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen de la même lettre du 7 juin 1999 adressée par le vérificateur au gérant de la société que l'administration a tenu compte des indications apportées par la société en ce qui concerne les bénéficiaires des sommes réputées distribuées en réduisant de la somme de 240 000 francs le montant des pénalités infligées à la requérante au titre de l'année 1997 ; que, toutefois, la lettre de la société datée du 27 mai 1999 indiquait l'identité des bénéficiaires des sommes réputées distribuées à concurrence de la somme de 280 000 francs ; que l'administration fiscale ne soutient pas que cette désignation serait irrégulière à un quelconque titre ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander que les pénalités restant à sa charge au titre de l'année 1997 soient réduites de la somme de 40 000 francs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL IMPACT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 40 000 francs, des pénalités qui lui ont été infligées au titre de l'année 1997 sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; D É C I D E : Article 1er : Le montant des pénalités infligées à la SARL IMPACT au titre de l'année 1997 sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts est réduit de la somme de 6 097, 96 euros (40 000 francs). Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 18 octobre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL IMPACT est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL IMPACT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Sauvaire et à la direction de contrôle fiscal sud-est. 2 N° 04MA02602

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