CETATEXT000018258151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/81/CETATEXT000018258151.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20/11/2007, 05MA00034, Inédit au recueil Lebon 2007-11-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00034 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY PIOZIN M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005, présentée pour Mme Nicole , demeurant ... et M. Dominique , demeurant ..., par Me Piozin ; Mme et M. demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n°0005246 du 26 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice s'est borné à leur accorder décharge de la majoration de 40 % pour mauvaise foi appliquée au redressement de l'année 1995 et a rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 Octobre 2007 ; - le rapport de M. Malardier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que le premier juge a accordé décharge de la pénalité de mauvaise foi appliquée pour l'année 1995 et rejeté le surplus des conclusions des requérants ; que ceux-ci font appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ; que l'enjeu du litige s'établit donc aux sommes de 1 051 264 F pour l'année 1994, de 1 357 175 F pour l'année 1995 et de 576 274 F pour l'année 1996, montant des droits et pénalités mis à leur charge ; Sur l'année 1994 : En ce qui concerne la prescription : Considérant que, dans leur dernier mémoire en date du 3 octobre 2007, les requérants ont renoncé à leur moyen tiré de la prescription des impositions de l'année 1994 ; En ce qui concerne la taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office :… à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal de déclaration d'ensemble de leurs revenus … » Considérant que l'administration verse au dossier l'avis postal de réception de la mise en demeure en date du 8 juin 1995 ; que cet avis fait référence à l'impôt sur le revenu de 1994 ; que, même si, après avoir précisé le jour et le mois de la remise du pli, il ne précise pas l'année et ne comporte pas de cachet de la poste, il doit être considéré comme attestant de la notification régulière de la mise en demeure, dès lors que les requérants n'allèguent pas qu'il s'agirait d'un faux ; que par ailleurs la mise en demeure du 28 septembre 1995 comporte toutes les indications qui permettaient aux requérants de comprendre le sens de la demande de l'administration et les conséquences de leur éventuelle abstention à y répondre ; que, bien qu'ils aient régulièrement eu notification de ces deux mises en demeure, M. et Mme n'ont pas souscrit de déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 ; que c'est dès lors à juste titre que l'administration a mis en oeuvre à leur encontre, en application de l'article L. 66-1er précité du livre des procédures fiscales, la procédure de taxation d'office ; En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. »; Considérant que la notification de redressement en date du 26 décembre 1997 mentionne pour chacune des catégories de revenu, traitements et salaires, revenus de valeurs mobilières, bénéfice industriel et commercial et revenus fonciers, le montant et l'origine du revenu imposable ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que cette notification est insuffisamment motivée et que les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; En ce qui le taux d'intérêt appliqué : Considérant que dans leur mémoire du 3 octobre 2007, les requérants demandent que le taux des intérêts qui leur a été appliqué soit ramené de 0,75 % à 0,40 % par mois ; Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l' un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. (…) Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. (…) » ; Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales et que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le taux de l'intérêt de retard de l'article 1727 du code général des impôts devrait être fixé à 0,40 % par mois en application du I de l'article 29 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, qui n'avait pas à s'appliquer aux intérêts de retard en litige dès lors que ceux-ci ne présentent pas la nature d'une sanction ; Sur les années 1995 et 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article 6-4 du code général des impôts : « Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; … c) lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts » ; Considérant que Mme soutient que les époux résidaient séparément et à titre définitif depuis 1994, date à laquelle M. avait quitté le domicile conjugal ; qu'elle a souscrit dans les délais légaux les déclarations de revenus séparées en 1995 et 1996 mentionnant sa situation matrimoniale et ses seuls traitements et salaires alors que M. n'a souscrit aucune déclaration pour ces deux années ; qu'il appartient dès lors à l'administration d'établir que les requérants n'entraient pas dans le champ des dispositions précitées ; Considérant que l'administration fait valoir que Mme a introduit une demande de divorce le 25 juillet 1996, qu'une ordonnance de non-conciliation a été prise le 4 novembre 1996 autorisant les époux à résider séparément et que sur cette ordonnance figurait l'adresse du domicile conjugal ; Considérant toutefois que la mention de l'adresse du domicile conjugal dont il est constant que Mme avait conservé l'usage sur une ordonnance autorisant les époux à vivre séparés pour le futur ne permet pas, a contrario, d'établir que ceux-ci n'avaient pas de résidence séparée avant cette date ; que l'administration ne contestant pas utilement que les époux étaient séparés à partir de 1994, elle ne pouvait donc soumettre M. et Mme à une imposition commune au titre de chacune des années 1995 et 1996 ; qu'il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête visant les années 1995 et 1996, d'accorder aux requérants décharge des impositions et des pénalités afférentes à ces deux années ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. et Mme ; DÉCIDE : Article 1er : Il est accordé décharge à M. et Mme des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et mises à leur charge au titre des années 1995 et 1996. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme est rejeté. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole , à M. Dominique et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA0034
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.