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05MA00163

CETATEXT000018258154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/81/CETATEXT000018258154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20/11/2007, 05MA00163, Inédit au recueil Lebon 2007-11-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00163 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY GEORGES M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2005, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Georges ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001384 du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge du rappel des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 24 novembre 1998 pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article R. 256 alinéa 1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : «l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire et lui a été notifié antérieurement...» ; Considérant que l'avis de mise en recouvrement en date du 24 novembre 1998 mis à la charge de M. X ne fait pas mention des différentes activités du contribuable qui sont à l'origine des redressements de taxe sur la valeur ajoutée pour la période en litige ; que l'administration, dans cet avis de mise en recouvrement, s'est bornée à se référer aux trois notifications de redressement qui avaient été antérieurement adressées au requérant, ce qu'elle ne peut légalement faire, en vertu du 2° susvisé, que pour les éléments de calcul ; qu'elle n'a donc pas mis le requérant à même de connaître la nature et l'origine des créances se rapportant à chacune de ses activités et a méconnu l'article R. 256-1 susvisé ; que le requérant est dès lors fondé à demander la décharge des impositions qu'il conteste ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 14 octobre 2004 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996. Article 3: L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N°05MA00163 2

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