CETATEXT000018258160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/81/CETATEXT000018258160.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20/11/2007, 05MA00375, Inédit au recueil Lebon 2007-11-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00375 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SELAFA REQUET CHABANEL M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005, présentée pour M. et Mme Francis X, demeurant ... par Me Masson ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901880 du 16 décembre 2004 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'après avoir réduit les bases de l'impôt sur le revenu des années 1988 et 1989, et prononcé la décharge des droits et pénalités correspondant, il a rejeté, dans son article 4, le surplus des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires mises à leur charge au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus des années 1988 et 1989 qui ont été laissées à leur charge par ce jugement ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X ont demandé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; que le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les sommes dégrevées par l'administration fiscale et accordé une décharge partielle des impositions en cause, a rejeté le surplus de la requête par l'article 4 de son jugement ; que les requérants font régulièrement appel de cet article du jugement, en faisant valoir que les demandes d'éclaircissement et de justification ont été notifiées de manière irrégulière le 12 septembre 1990 à une personne non habilitée et que la procédure de taxation d'office qui en résulte est donc irrégulière pour ce motif ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : …Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justifications prévues à l'article L.16. Considérant qu'il est constant que le courrier adressé à M. et Mme X a été remis le 12 septembre 1990 par les services postaux à une personne qui se trouvait présente à leur domicile et qui a signé l'accusé de réception ; que si les requérants soutiennent qu'aucun de leurs fils n'a reçu ledit courrier, ils ne font pas pour autant la preuve, par cette affirmation, au demeurant non démontrée, que ce courrier aurait été réceptionné par une personne étrangère à leur foyer et non habilitée ; que la notification doit, dès lors, être regardée comme régulière ; que les requérants ne sont donc pas fondés à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier et la décharge des impositions laissées à leur charge ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Francis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA00375 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.