CETATEXT000018258162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/81/CETATEXT000018258162.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/11/2007, 05MA00437, Inédit au recueil Lebon 2007-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00437 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP BINISTI BOUQUET LASSALLE MAUREL Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 février et le 26 avril 2005, sous le n°05MA00437, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Trincal, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 16 décembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 restant en litige et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier au 30 juin 1994, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de 1992 et 1993 restant en litige et à la décharge des pénalités restant en litige ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le mémoire enregistré le 27 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) de prononcer un non lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'appel pour un montant de 10 720 euros en droits et 4 057 euros en pénalités, soit un total de 14 777 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1992 ; 2°) de rejeter le surplus de la requête ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le mémoire enregistré le 29 mars 2006, présenté pour M. X concluant aux mêmes fins que la requête ; Il invoque les mêmes moyens et en outre que, s'agissant de l'impôt sur le revenu 1992, l'administration se borne à mentionner que la somme de 145 120 francs n'a été retenue qu'une seule fois sans le justifier ; que compte tenu des redressements successifs dont a fait l'objet la société de fait, après vérification de comptabilité en 1993/1994 portant sur les années 1990 à 1992 et contrôle sur pièce en 1995 portant sur 1992 ; qu'ainsi l'année 1992 a fait l'objet de deux contrôles ; que la notification de redressements du 19 juillet 1995 ne précise pas le détail des sommes redressées, détail qui seul pourrait permettre de s'assurer que des doubles impositions n'ont pas été commises ; que l'intérêt de retard a pour objet de réparer le préjudice financier subi par le trésor public ; qu'en l'espèce un excédant de taxe sur la valeur ajoutée en 1993 qui n'a de ce fait subi aucun préjudice ; que de la même façon le préjudice subi par le Trésor en 1994 est limité à 53 495 francs ; Vu le mémoire enregistré le 28 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique concluant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les observations de Me Trincal pour M. X ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur le non lieu à statuer partiel : Considérant que, par décision en date du 7 novembre 2005 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aude a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 à hauteur de 14 777 euros, correspondant à la réintégration dans la base d'imposition du bénéfice distribué par la société de fait constituée par M. X et M. Y, d'une somme de 19 661,35 euros (128 970 francs) ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont devenues sans objet ; Sur le bien fondé des impositions restant en litige : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 : Considérant que, contrairement aux allégations de M. X, il résulte de l'instruction que la somme de 22 123,40 euros (145 120 francs) correspondant à la part du bénéfice industriel et commercial de l'exercice 1992 de la société de fait constituée entre M. X et M. Y revenant au requérant n'a pas donné lieu à une double imposition cet autre redressement ayant pour origine la remise en cause du bénéfice industriel et commercial pour un montant de 145 994 francs consécutif à un contrôle sur pièces et non contesté ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 1993 : Considérant que M. X soutient qu'il y a lieu de rattacher à l'exercice clos en 1993, la somme de 12 411,79 euros (81 416 francs) relative à des rappels de cotisations sociales afférents aux années 1987 à 1991 qu'il a été condamné en 1993 à verser à l'ORGANIC par un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ; que toutefois, il ne produit qu'un jugement du même tribunal en date du 10 février 1993 rendu sur les oppositions à contrainte qu'il a formulées les 23 et 24 février 1993 en arguant, pour soutenir son moyen, qu'en vertu de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale les oppositions à contrainte doivent être effectuées dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte ; que cependant, outre que ce seul document, contrairement aux allégations de M. X, ne peut impliquer de manière certaine que l'intéressé aurait eu notification dans les 15 jours précédant la formulation des oppositions à contrainte qu'il invoque, il résulte des énonciations de ce jugement que les oppositions à contrainte visées sont relatives à deux contraintes décernées par la caisse ORGANIC PRA tendant au paiement d'une somme de 4 925,08 euros (32 306,41 francs) pour des cotisations afférentes à la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993 ; qu'ainsi, à défaut de justifier par des éléments probants de l'exercice de rattachement des charges litigieuses, c'est à bon droit que le service en a rejeté la déduction au titre de l'exercice 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 et 1993 et restant en litige ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 : Considérant que M. X en se bornant à alléguer qu'il aurait dû bénéficier du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge applicable aux marchands de biens pour la vente de la moitié du lot n°62 de la copropriété ... et alors qu'il n'a pas produit le mémoire complémentaire qu'il a annoncé pour apporter des précisions sur la situation juridique du bien, ne permet pas au juge d'apprécier le fondement juridique de ses conclusions à fin de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de cette vente ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ; Sur les intérêts de retard afférents à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : «Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances et sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts, donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. (…) le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 p. 100 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.» ; qu'aux termes de l'article 1727 A : «l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.» ; que l'article 1728 prescrit que l'intérêt est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement lorsque le contribuable n'a pas souscrit une déclaration ou n'a pas présenté un acte comprenant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était redevable, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992, d'une somme de 61 690,93 euros (404 866 francs) de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il bénéficiait d'un crédit sur le Trésor au titre de cette taxe pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 d'un montant de 42 361,01 euros (277 870 francs) ; qu'enfin il était redevable, au titre du premier semestre 1994, d'un montant de 8 155,26 euros (53 495 francs) au titre de cette taxe ; que l'administration a assorti les redressements des exercices 1992 et du premier semestre 1994 des intérêts de retard ; qu'elle a fait courir les intérêts de retard dus pour la période de 1992, à compter du 1er janvier 1993 et ce jusqu'au 30 septembre 1995, mois de la notification du redressement établie le 15 septembre 1995 au taux de 0,75 p. 100 par mois ; que ceux-ci se sont donc élevés, sur 33 mois et au taux total de 24,75% sur la somme de 404 866 francs, à la somme de 100 204 francs (15 276 euros) ; qu'aucun intérêt n'a été infligé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 du fait de la situation de crédit sur le Trésor de M. X ; qu'enfin, l'administration a calculé les intérêts de retard sur la somme due au titre de la taxe sur la valeur ajoutée relative au premier semestre 1994, à compter du 1er juillet 1994 jusqu'au 30 septembre 1995 mois de la notification du redressement établie le 15 septembre 1995 au taux de 0,75 p. 100 par mois ; que ceux-ci se sont élevés, sur les 15 mois et au taux global de 11,25% sur la somme de 53 495 francs (8 155,26 euros), à la somme de 6 018 francs (917,44 euros) ; Considérant que s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dû au titre de la période 1992, même si ultérieurement, au cours de la période ayant donné lieu à vérification de comptabilité qui va du 1er janvier 1992 au 30 juin 1994, M. X a disposé d'un crédit de taxe, celui-ci ne pouvant pas être utilisé pour le paiement des droits précédemment exigibles, les intérêts de retard doivent être calculés à raison du montant des sommes dont le versement a été différé et en retenant, pour l'application des prescriptions susmentionnées de l'article 1727 du code général des impôts, le nombre de mois compris entre le nombre de mois ou fraction de mois compris entre la date à laquelle les droits auraient dû au plus tard être acquittés et le dernier jour du mois de la notification du redressement en cause ; que par suite, et alors que l'administration, par mesure de tempérament, n'a fait courir le décompte des intérêts de retard pour la taxe sur la valeur ajoutée qu'à partir du premier jour de l'exercice suivant celui sur lequel portent les redressements dès lors qu'il n'était pas possible d'imputer les rappels à un mois, à un trimestre considéré ou que cette imputation était trop complexe, M. X n'est pas fondé à contester les intérêts de retard retenus par l'administration au titre du rappel de taxe sur la valeur ajouté pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 ; Considérant toutefois que s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajouté dû au titre de la période du premier semestre 1994, M. X est fondé à soutenir que les intérêts de retard doivent être calculés non sur la base du redressement notifié mais sur la base des droits effectivement éludés après prise en compte de sa situation créditrice à la taxe sur la valeur ajoutée en 1993 ; qu'en l'espèce, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'avant la notification de redressement du 15 septembre 1995 ayant révélé cette situation créditrice, il ait fait l'objet de remboursements de nature à annihiler ce crédit, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre du premier semestre 1994 d'un montant de 53 495 francs (8 155,26 euros) était d'un montant inférieur à ce crédit de taxe ; que par suite, c'est à tort que l'administration a retenu à son encontre des intérêts de retard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des intérêts de retard, d'un montant de 917,44 euros (6 018 francs) infligés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due pour le premier semestre 1994 ; D E C I D E Article 1er : A concurrence de la somme de 14 777 euros, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : M. X est déchargé des intérêts de retard d'un montant de 917,44 euros dont a été assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du premier semestre 1994. Article 3 : Le jugement en date du 16 décembre 2004 du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre du budget, des comptespublics et de la fonction publique. N°05MA00437 2
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