CETATEXT000018258165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/81/CETATEXT000018258165.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20/11/2007, 05MA00464, Inédit au recueil Lebon 2007-11-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00464 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY REBBOUH Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 23 février 2005, sous le n° 05MA00464, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Yves-Michel Fouquet, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'après avoir réduit la base de l'impôt sur le revenu qui leur a été réclamé au titre de l'année 1992, d'une somme de 268 757 F et prononcé la décharge des droits et pénalités correspondants à cette réduction de base d'imposition, par les articles 1er et 2, a rejeté, dans son article 3 rejeté, le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôts sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ; 2°) de les décharger des impositions restant en litige ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, premier Conseiller ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions incidentes du ministre : Considérant que les conclusions du ministre tendant à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué et au rétablissement de M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1992 à raison des droits dont la décharge leur a été accordée par ledit jugement au titre d'une réduction de la base d'imposition d'un montant de 40 971,74 euros (268 757 F) soulèvent un litige différent de celui qui a fait l'objet de l'appel principal ; que lesdites conclusions enregistrées au greffe de la présente Cour le 3 octobre 2005 c'est-à-dire après l'expiration du délai imparti, par les dispositions de l'article R*200-18 du livre des procédures fiscales, au ministre pour former appel contre le jugement attaqué, ne sauraient davantage être recevables en tant qu'appel principal ; Sur le bien fondé du jugement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre tirée de l'insuffisance de motivation de la requête : En ce qui concerne la procédure d'imposition : S'agissant de la motivation des demandes de justifications et des mises en demeure envoyées en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : Considérant que les époux X soutiennent que les demandes de justifications et les mises en demeures que le service leur a adressées en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, sont irrégulières dès lors que le montant des sommes à justifier ont été systématiquement globalisé par année ; que toutefois, il résulte de l'instruction que si l'agent vérificateur y synthétise les sommes globalement inexpliquées ou injustifiées par année, il y détaille les comptes bancaires concernés, les sommes à justifier par date et par nature, remises de chèques, virements d'espèces et crédits divers ; que par suite le moyen susmentionné doit être écarté ; S'agissant de la taxation d'office mise en oeuvre en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ( …) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés … » ; qu'en vertu de l'article L. 69 du même livre, l'administration peut taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L. 16 ; que le service est fondé à appliquer la procédure de taxation d'office de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales non seulement si le contribuable s'abstient de répondre aux demandes de justifications mais aussi si les justificatifs apportés apparaissent insuffisants ; Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que les réponses fournies par M. X aux demandes de justifications et mises en demeure que lui a notifiées le service en application de l'article L. 16 précité du livre des procédures fiscales, relatives aux revenus de capitaux mobiliers et aux crédits sur comptes bancaires regardés par ce dernier comme inexpliqués ou non justifiés, sont restées soit évasives, soit ont consisté en explications non assorties de documents probants ; que par suite l'administration a pu recourir, à bon droit, à la taxation d'office prévue à l'article L.69 susmentionné du livre des procédures fiscales ; S'agissant de la motivation des notifications : Considérant que si les époux X soutiennent que la notification interruptive de prescription du 18 décembre 1995 et la notification en date du 3 juin 1996 sont insuffisamment motivées dès lors que le service se serait borné à affirmer que certains explicatifs ou justificatifs qu'ils ont fournis ne sont pas suffisants sans préciser en quoi ces explications seraient insuffisantes et a ainsi méconnu ses obligations de motivations tirées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction notamment des notifications en cause, que le moyen manque en fait ; En ce qui concerne le bien fondé des impositions : Considérant que M. et Mme X se bornent à soutenir que n'auraient pas été pris en compte différents justificatifs qu'ils ont fourni tant dans le cadre de la vérification que devant les premiers juges ; que toutefois ce moyen n'est assorti d'aucune précision et aucune pièce de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ; En ce qui concerne le bien fondé des sanctions fiscales : Considérant que si les requérants contestent les majorations de mauvaise foi que leur a infligées l'administration en application de l'article 1729 du code général des impôts, il résulte de l'instruction que les contribuables ont fait l'objet de redressements très importants tenant à l'existence de très nombreuses sommes de montants non négligeables sur leurs comptes bancaires restées inexpliquées ou injustifiées malgré des demandes de justifications, mises en demeure et entrevues ; que ces conditions sont de nature à justifier la mise en oeuvre des sanctions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge des impositions, en droits et en pénalités, restant en litige ; D E C I D E : Article 1er : Les conclusions incidentes présentées par le ministre tendant à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué sont rejetées. Article 2 : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA00464 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.