CETATEXT000018258170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/81/CETATEXT000018258170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/11/2007, 05MA00524, Inédit au recueil Lebon 2007-11-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00524 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU BEZ Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2005 par télécopie et régularisée le 11 mars 2005, présentée pour M. Robin X, élisant domicile ...), par Me Bez, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-04979 du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 15 décembre 2004, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2002, par laquelle le maire de Vendargues lui a infligé la sanction de l'avertissement, et des mesures qui lui ont été notifiées le 16 septembre 2002 relatives aux nouvelles modalités d'organisation de son travail ; 2°) de condamner la commune de Vendargues à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les observations de Me Durand substituant Me Bez pour M. X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X doit être regardé comme interjetant appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 décembre 2004, dans la seule mesure où il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2002 par laquelle le maire de Vendargues lui a infligé la sanction de l'avertissement, ainsi que des mesures relatives à l'organisation de son travail qui lui ont été notifiées verbalement le 16 septembre 2002 ; Considérant que sauf dans le cas où une loi prévoit expressément que les mentions d'un acte administratif font foi jusqu'à inscription de faux, il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'argument de faux invoqué contre un acte administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier que la pièce n°3, annexée au mémoire de M. X enregistré au greffe de la Cour le 13 octobre 2005 et présentée comme « le procès-verbal n° 06/2002 transcription verbale de l'enregistrement audio de la séance du conseil municipal du 12 septembre 2002 », ne comporte aucune signature ni indication d'origine ; que, par suite, elle doit être écartée des débats ; Sur la régularité du jugement : Considérant que devant les premiers juges, M. X a soutenu que les écritures en défense de la commune de Vendargues devaient être écartées des débats dès lors que son maire n'avait pas compétence pour la représenter ; que le tribunal, alors qu'il était tenu de le faire de manière expresse, a omis de répondre à cette fin de non-recevoir qui n'était pas inopérante et que M. X pouvait soulever même s'il avait la qualité de demandeur ; que par suite, et sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que cette fin de non-recevoir, qui ne serait pas fondée, aurait été soulevée peu avant la clôture de l'instruction, empêchant ainsi le respect du principe du contradictoire, le jugement attaqué doit être annulé dans la limite des conclusions susanalysées de l'appel ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier dans la limite ci-dessus précisée ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que si la délibération du conseil municipal de Vendargues en date du 27 mars 2001 n'habilitait pas expressément son maire à défendre la commune en justice en matière de gestion des personnels, la commune de Vendargues a produit, en appel, une délibération de ce même conseil, en date du 28 septembre 2004, déléguant au maire un tel pouvoir ; que la Cour se prononçant dans le cadre de l'évocation, cette production a régularisé la défense présentée par le maire de Vendargues au nom de la commune dans le cadre de la première instance ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que lesdites écritures soient écartées des débats ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne la sanction en date du 20 août 2002 : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Vendargues relativement à cette sanction ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que la décision en date du 20 août 2002 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, a été présenté plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l'espèce, au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal ; qu'en outre, aucun moyen de légalité externe n'a été invoqué dans ce délai ; que le moyen susmentionné revêt ainsi le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée ; qu'il est, par suite, irrecevable et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la sanction litigieuse est motivée par le fait que le 28 juin 2002, au cours d'une réunion d'expertise, M. X portait son uniforme et son arme de service, donnant un « caractère officiel et engageant la commune pour une affaire ne concernant pas le service public » ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le 28 juin 2002, à l'issue de son service, M. X, brigadier-chef principal de la police municipale de Vendargues, s'est rendu en uniforme à un rendez-vous d'expertise relatif à un litige d'ordre privé l'opposant à des voisins, il ne portait que l'étui vide de son arme ; que, toutefois, le maire aurait pris la même sanction s'il n'avait retenu que le premier grief lié au port de l'uniforme ; Considérant, en troisième lieu, que si aux termes de l'article L.412-52 du code des communes, « Le port de … la tenue (est) obligatoire(s) pendant le service », M. X ne pouvait ignorer que le port de l'uniforme est prohibé en dehors des heures de travail ; que la circonstance qu'il venait de quitter son lieu de travail, sur lequel n'existe pas de vestiaire, n'était pas de nature à le dispenser de prendre des dispositions pour revêtir une tenue civile ; qu'à supposer même que son intention n'ait pas été d'exercer une pression sur les personnes présentes à l'expertise, dont certaines n'ignoraient pas les fonctions qu'il exerçait, et qu'il ait quitté les lieux après que le maire l'ait informé par téléphone qu'il ne pouvait assister à l'expertise en uniforme, M. X a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; En ce qui concerne les mesures notifiées le 16 septembre 2002 à M. X : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par la commune de Vendargues ; Considérant que M. X soutient qu'au cours de l'entretien qu'il a eu le 16 septembre 2002 avec le maire de Vendargues, celui-ci lui a notifié un document établi par le chef de poste établissant son nouvel emploi du temps, dans lequel le travail de nuit ne figurait plus, et lui a oralement fait savoir qu'il était désormais affecté à des tâches de surveillance de la circulation ainsi que de l'entrée et de la sortie des écoles et qu'il travaillerait désormais sans arme, sans véhicule de service et sans carnet permettant de dresser des procès-verbaux ; Considérant que la surveillance de la circulation et des piétons entre dans les attributions de tous les policiers et que les nouvelles fonctions dévolues à M. X ne justifiaient pas l'usage d'une arme ou d'un véhicule ; qu'il n'est pas établi que les mesures susmentionnées, qui ne présentent aucun caractère discriminatoire ou vexatoire, auraient été prises par le maire dans un souci de nuire au requérant ; qu'il résulte des pièces du dossier que les mesures attaquées n'ont pas constitué une sanction déguisée qui viendrait sanctionner une deuxième fois les mêmes faits ; qu'elles n'ont, en outre, aucune incidence sur la situation juridique ou pécuniaire de M. X ; que, par suite, ce dernier n'est pas recevable à demander l'annulation des ces mesures qui présentent le caractère de simples mesures d'ordre intérieur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la sanction en date du 20 août 2002 et des mesures notifiées le 12 septembre 2002 ; qu'en outre il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions d'appel et de première instance ni de M. X, ni de la commune de Vendargues tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 15 décembre 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 20 août 2002 et des mesures notifiées le 16 septembre 2002. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation de la décision en date du 20 août 2002 et des mesures notifiées le 16 septembre 2002, ainsi que celles présentées dans le cadre de l'article L.761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel, sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vendargues au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robin X et à la commune de Vendargues. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 05MA00524 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.