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05MA00713

CETATEXT000018258176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/81/CETATEXT000018258176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20/11/2007, 05MA00713, Inédit au recueil Lebon 2007-11-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00713 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme FELMY SELARL AGIK'A Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2005, confirmée par l'original le 30 mars 2005, sous le n°05MA00713 présentée pour la SARL SUD HOLIDAYS, dont le siège social est 222 avenue des Forces françaises libres 83600 Port Fréjus, par Me Le Boulc'h, avocat ; La SARL SUD HOLIDAYS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 2005 du Tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes tendant à la réduction, à hauteur respectivement de 35 582 euros (233 404 francs), de 41 509 euros (272 285 francs) et 49 369 euros (323 840 francs) des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle est restée assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001, après l'admission partielle par l'administration fiscale de ses réclamations préalables relative à ses demandes de plafonnement ; 2°) de prononcer la décharge, à hauteur respectivement de 35 582 euros (233 404 francs), de 41 509 euros (272 285 francs) et 49 369 euros (323 840 francs) des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle reste assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL SUD HOLIDAYS, qui se dénommait auparavant Para-hôtellerie Plaisance Maritime, conteste l'admission partielle de ses demandes de plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre des années 1999, 2000 et 2001, résultant du refus opposé par l'administration fiscale, sur le fondement des dispositions de l'article 44 A VII de la loi n°98-1266 du 30 décembre 1998, codifiées au 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, à la déduction de sa valeur ajoutée des loyers qu'elle verse, en exécution de baux commerciaux de neuf ans, aux propriétaires des logements qu'elle propose en sous-location à ses clients, en assortissant cette sous-location de prestations de services para-hôteliers ; Sur la régularité du jugement : Considérant d'une part, que la SARL SUD HOLIDAYS soutient que les premiers juges se seraient contentés de procéder par observations générales sur son activité d'hébergement de nature para-hôtelière dans un schéma de convention de location et de sous-location en cascades sans prendre en considération les arguments qu'elle a avancé sur la spécificité de celle-ci, notamment en ce qui concerne le fait déterminant que constitue la circonstance qu'elle n'a pas matériellement utilisé les appartements qu'elle donne en sous-location ; que toutefois, alors que le juge n'a pas à reprendre et à répondre à tous les arguments invoqués par une partie pour étayer ses moyens, le jugement attaqué comporte sur les points soulevés par la requérante, une motivation suffisante pour permettre de comprendre les éléments de fait qui ont été pris en compte par les premiers juges ainsi que leur raisonnement juridique ; Considérant d'autre part, que le moyen de la SARL SUD HOLIDAYS tiré de ce que les premiers juges auraient omis d'examiner le moyen tiré de ce que la taxe foncière mise à sa charge a un caractère excessif au regard des principes issus de la Constitution et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 à laquelle renvoie son préambule, manque en fait ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne l'application des dispositions des articles 1467 et 1469 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : «La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative (…) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence …» ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : «la valeur locative est déterminée comme suit : 1° (…)Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire ; (…) 3° (…) Les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués …» ; que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SUD HOLIDAYS, assujettie elle-même à taxe professionnelle, est titulaire de baux commerciaux d'une durée supérieure à six mois, consentis sur des immeubles contenant des appartements et qui l'autorisent à donner en location, pour de courts séjours voire par nuitées, à des particuliers des appartements meublés accompagnés de prestations de services para-hôteliers ; qu'il n'est pas allégué que ses clients disposeraient desdits appartements pour les besoins de leur activité et seraient à ce titre assujettis à la taxe professionnelle ; que la circonstance que les clients puissent bénéficier d'un droit d'usage de ces appartements temporairement durant leur séjour, n'est pas de nature à empêcher la requérante d'en disposer pour les besoins de son activité professionnelle ; que par suite c'est à bon droit que l'administration fiscale a inclus la valeur locative de ces appartements dans les bases de la taxe professionnelle due par la SARL SUD HOLIDAYS au titre de 1999, 2000 et 2001 en application des dispositions précitées des articles 1467 et 1469 du code général des impôts ; En ce qui concerne l'application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies dans sa version applicable aux années en cause c'est-à-dire modifié par l'article 44 A VII de la loi de finance pour 1999 : « I Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. Pour les impositions établies au titre des années 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 P. 100 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions de francs, de 3,8 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite (…) II.

  1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I.
  2. (…) les consommations de biens et des services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail ou des loyers afférents à des biens visés au a du 1° de l'article 1467 pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois …» ; Considérant qu'ainsi qu'il a été précédemment jugé, les appartements que sous-loue la SARL SUD HOLIDAYS relèvent du champ d'application des dispositions de l'article 1467 1° a du code général des impôts ; que par suite en vertu des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies II
  3. c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé la déductibilité comme «consommation de biens en provenance de tiers» des loyers versés par la requérante en contrepartie de la disposition des appartements qu'elle prend en location pour une durée de neuf ans, pour définir le plafonnement de la taxe professionnelle due par elle pour 1999, 2000 et 2001 ; En ce qui concerne les moyens tirés de l'application de la doctrine administrative : Considérant que si l'instruction administrative n°6 E-1-00 du 30 décembre 1999 «taxe professionnelle plafonnement en fonction de la valeur ajoutée», permet, pour le locataire intermédiaire d'une convention en cascade, de déduire le loyer versé à son contractant direct des loyers perçus en contrepartie de la sous-location, cette possibilité ne peut être mise en oeuvre que lorsque le bénéficiaire direct de la sous-location est lui-même assujetti à la taxe professionnelle ; qu'en l'espèce, les clients prenant en sous-location à la requérante les appartements dont elle dispose en vertu des baux commerciaux qu'elle passe pour neuf ans avec les propriétaires, ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle ; que la SARL SUD HOLIDAYS ne peut donc utilement invoquer l'esprit de cette instruction relative à «la neutralité du dispositif» mis en place par celle-ci quant bien même les loyers représenteraient 80% des recettes encaissées par le preneur pour la location des biens mobiliers en cause et entre 50 à 70% des coûts d'exploitation de la gestion de l'activité d'hébergement qu'elle exerce et que sa marge d'exploitation serait très réduite ; Considérant que la SARL HOLIDAYS invoque la réponse qui a été faite le 12 février 1999 par M. X, secrétaire d'Etat au budget à M. Y député du Val-de-Marne ; que dès lors que cette réponse n'a pas fait l'objet d'une publication, elle ne saurait être opposable à l'administration en vertu du droit commun issu des dispositions de l'article eter du décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 ; que la requérante ne peut non plus se prévaloir de cette réponse de M. X, qui n'a fait l'objet d'aucune publication, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales dès lors que le rejet partiel, par l'administration fiscale des demandes présentées par la société requérante tendant au plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, ne constitue pas un rehaussement d'impositions antérieures ; En ce qui concerne les autres moyens de la requête : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité des dispositions de la loi fiscale à la Constitution ou à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie son préambule ; Considérant que toutefois la SARL SUD HOLIDAYS en invoquant le caractère confiscatoire de l'impôt, doit être regardée comme tendant à faire contrôler la conformité de la loi fiscale avec l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante soutient que la taxe professionnelle qu'elle a dû acquitter en 1999, 2000 et 2001, a subi un progression très importante par rapport à celle qu'elle a payée au titre des années précédentes et que sa situation excédentaire est en conséquence devenue déficitaire au regard des bénéfices résultant de son exploitation ; que toutefois, cette augmentation du fait du changement de la loi fiscale, ne l'a pas empêché de réaliser des bénéfices en 1999 et 2000 ; qu'il n'est pas établi que sa situation déficitaire en 2001 a pour seule cause l'augmentation de la taxe professionnelle qu'elle a dû acquitter ; qu'enfin il n'est ni soutenu, ni même allégué que cette augmentation de taxe professionnelle aurait mis en péril ses actifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SUD HOLIDAYS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL SUD HOLIDAYS doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de la SARL SUD HOLIDAYS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SUD HOLIDAYS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N°05MA00713 2

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