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05MA00731

CETATEXT000018258179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/81/CETATEXT000018258179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/11/2007, 05MA00731, Inédit au recueil Lebon 2007-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00731 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme FELMY LUCIANI Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée en télécopie le 25 mars 2005, confirmée par l'original le 29 mars 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Luciani, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 2005 en tant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles ils sont restés assujettis au titre des années 1993 et 1994, restant en litige après dégrèvement partiel prononcé en cours d'instance par l'administration, afférents au crédit bancaire d'un montant de 42 533,28 euros (279 000 F) en date du 24 septembre 1993 et à la réintégration d'une somme de 7 622,45 euros (50 000 F) au titre des cessions de valeurs immobilières au titre de l'année 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et les pénalités y afférentes ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur le crédit de 279 000 F (42 533,28 euros) porté au compte des époux X le 24 septembre 1993 : Considérant que les requérants soutiennent que ce crédit correspond au versement du principal d'un prêt total de 300 000 F (45 734,71 euros) qui a été consenti à M. X par les époux A à hauteur de 200 000 F (30 489,80 euros), par Mme Y à hauteur de 50 000 F (7 622,45 euros) et par Mme Z à hauteur de 50 000 F (7 622,45 euros) ; que toutefois l'acte notarié qu'ils produisent qui porte au demeurant sur une somme globale en capital de 300 000 F et non sur 279 000 F, établit uniquement que le notaire n'a fait que procéder à la rédaction de l'acte et qu'il n'est intervenu ni dans la négociation du prêt consenti à M. X par les trois prêteurs susmentionnés, ni à l'occasion du versement des sommes consignées dans ce document ; qu'aucun document n'établit ni la réalité dudit versement, ni d'ailleurs la justification du remboursement total ou même partiel de ce prêt ou l'accord des parties pour la prorogation de celui-ci après le terme fixé par l'acte notarié ; que dans ces conditions, les requérants, qui supportent la charge de la preuve, ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale, en incluant cette somme dans leur revenu imposable pour 1993, a surévalué leur base d'imposition ; Sur la somme de 50 000 F ( 7 622,45 euros) réintégrée au titre de l'année 1994 : Considérant que M. et Mme X soutiennent que cette somme, réintégrée par le service comme revenu d'origine indéterminée, constitue, non pas un revenu, mais le produit, en capital d'une cession, aux Etats-Unis d'Amérique, de bons du Trésor américains préalablement acquis pour 15 100 et 3000 dollars US, investissement mobilier s'étant soldé par une moins value ; que d'une part, les documents émanant de banques françaises relatifs à l'achat de valeurs mobilières aux USA et les extraits du compte titre du First commercial financial Group, relatifs aux mois de mai et octobre 1994, ne traduisent aucune opération susceptible de justifier la vente de valeurs mobilières invoquée et le transfert de la somme litigieuse inscrite au compte bancaire des requérants en mars 1994 ; que si les bordereaux « stock transfert form », sont relatifs à la vente de titres, en date du 2 mars 1994, ils n'indiquent ni la nature des titres vendus, ni le prix obtenu de l'acquéreur, ni les références du compte bancaire sur lequel a été crédité le montant des ventes ; que par suite, à défaut d'éléments plus probants, les requérants ne rapportent pas la preuve dont ils ont la charge, de ce que le service a réintégré, à tort, la somme en cause dans leur base d'imposition au titre des revenus pour l'année 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu, restant en litige, au titre des années 1993 et 1994 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA00731 2

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