CETATEXT000018258181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/81/CETATEXT000018258181.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/11/2007, 05MA00872, Inédit au recueil Lebon 2007-11-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00872 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SCP GERARD GERMANI Mme Sylvie FAVIER Mme BUCCAFURRI Vu enregistrée le 11 avril 2005 la télécopie confirmée par requête du 13 avril 2005, présentée pour la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS, représentée par son maire, agissant par délégation du conseil municipal, et dont le siège est Hôtel de Ville 83400 Hyères les Palmiers, par Me Germani, avocat ; la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-05063 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser une indemnité de 1.100.000 euros à la société Hyères carénage, assortie des intérêts, une somme de 5.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par un jugement avant-dire droit ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Hyères carénage devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°) subsidiairement de réduire l'indemnité pour ne prendre en compte que les créances non frappées de prescription et concernant les seules prestations de manutentions ; 4°) le cas échéant, d'ordonner une expertise afin de déterminer le préjudice réellement indemnisable ; 5°) de condamner la société Hyères Carénage à lui verser 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; II/ Vu enregistrée le 3 mai 2005 la télécopie confirmée par requête enregistrée le 9 mai 2005 présentée pour la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS, représentée par son maire, par Me Germani, avocat ; la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice du 1er février 2005 dont l'annulation est demandée dans le cadre de la requête n° 05MA00872 susvisée ou à défaut d'ordonner à la société Hyères Carénage qu'elle constitue et justifie d'une garantie ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 : - le rapport de Mme Favier, président assesseur, - les observations de Me Germani pour la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS et de Me Esclapez pour la société Hyères carénage, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement. Considérant que les deux requêtes de la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS tendent l'une à l'annulation et l'autre à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un même jugement du Tribunal administratif de Nice du 1er février 2005 la condamnant à verser 1.100.000 euros en principal à la société Hyères Carénage en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait du refus de la commune de mettre fin aux activités irrégulières de la société Hyères espace plaisance dans le port de Saint-Pierre à Hyères les Palmiers ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; - sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'affirme la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS, à laquelle s'est associé son assureur, la compagnie Axa France Iard, partiellement subrogée dans ses droits, la demande préalable formée le 23 septembre 1998 par la société Hyères Carénage, qui indiquait avoir saisi la commune à plusieurs reprises des difficultés qu'elle rencontrait en raison des conditions dans lesquelles elle exerçait son activité, d'une part, et dans lesquelles le concessionnaire Hyères espace plaisance exécutait son propre contrat, d'autre part, invoquait très clairement le fondement tiré de l'exécution des deux contrats et avait été précédée d'autres courriers dans lesquels ces difficultés avaient été détaillées ; que par suite, et en tout état de cause, la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS n'est pas fondée à soutenir que la demande aurait été irrecevable faute d'avoir été précédée d'une réclamation portant sur un tel fondement ; Considérant, en second lieu, que la même demande préalable, qui faisait suite à deux courriers adressés les 8 et 28 novembre 1996 à l'occasion desquels la société Hyères carénage demandait à la commune de mettre un terme à l'état de fait qu'elle avait constaté, et précisait qu'elle réservait ses droits d'action en justice pour le passé comme pour l'avenir, ne peut être regardée comme ayant limité les prétentions de la requérante de première instance à la somme de 4.000.000 francs qu'elle mentionnait, alors qu'elle se trouvait dans l'incertitude sur le point de savoir à quelle date la commune allait mettre fin aux irrégularités dont elle se plaignait ; que la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS n'est donc pas fondée à soutenir que la demande de la société Hyères Carénage aurait été irrecevable en ce qu'elle excédait la somme figurant dans sa réclamation ; - sur la responsabilité de la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS : Considérant que par un arrêt en date du 9 novembre 2004 statuant en appel sur le jugement du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice avait déclaré la commune responsable du préjudice subi par la société Hyères Carénage et ordonné une expertise destinée à apprécier le montant de ce préjudice, la Cour administrative d'appel a confirmé qu'en refusant de mettre fin aux activités irrégulières de la société Hyères espace plaisance sur le port de Saint-Pierre, la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS avait engagé sa responsabilité à raison du manque à gagner supporté par la société Hyères Carénage ; que ces activités irrégulières portaient, d'une part, sur le levage des bateaux, pour lequel la société Hyères Carénage bénéficiait d'un droit d'exclusivité, et, d'autre part, sur l'exploitation d'un « port à sec », non prévue au contrat dont Hyères espace plaisance était titulaire et qui l'exerçait en conséquence en dehors des règles normales de la concurrence ; que les termes de cet arrêt qui concerne les mêmes parties et portent sur le même objet ne peuvent être utilement contestés par la voie de l'appel dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif a fixé le montant du préjudice indemnisable ; que par suite, l'ensemble des moyens de la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS tendant à contester le principe de sa responsabilité pour faute et la nature des fautes qui lui ont été imputées ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, par ailleurs, que lorsque la responsabilité de l'administration est engagée pour faute, la condamnation à laquelle elle s'expose ne peut être atténuée que si elle établit que les dommages trouvent au moins partiellement leur cause dans un évènement de force majeure, un cas fortuit, le fait d'un tiers ou la faute de la victime ; qu'en se bornant à opposer « une exception de risque accepté », dont elle précise qu'elle n'équivaut pas à reprocher une faute à la victime, et tirée de ce que la société Hyères carénage aurait accepté la concurrence de la société Hyères espace plaisance en ne contestant pas la convention passée avec elle, la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS n'établit en rien se trouver dans l'une des hypothèses où sa responsabilité pourrait être atténuée ; - sur le préjudice indemnisable : Considérant, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, que par son arrêt du 9 novembre 2004, la Cour a estimé qu'en ne mettant pas fin aux activités irrégulières de la société Hyères espace plaisance, avec laquelle elle était contractuellement liée, la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS avait engagé sa responsabilité ; que le fait générateur de la responsabilité encourue réside donc dans la décision de la commune de ne pas faire cesser ces activités de levage et de port à sec ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que par un courrier du 8 novembre 1996 dont il a été accusé réception le 12 novembre 1996, la société Hyères Carénage avait demandé au maire d'Hyères de mettre un terme aux irrégularités constatées ; qu'en l'absence de réponse expresse de la part de la commune, une décision tacite de rejet est donc née le 12 mars 1997 ; que le préjudice indemnisable, lequel ne saurait être antérieur à son fait générateur, ne peut donc être constitué que par le manque à gagner constaté entre le 12 mars 1997 et le 30 novembre 2004, date au-delà de laquelle la société Hyères Carénage n'a formulé aucune demande ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale invoquée pour les années antérieures à 1994, la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS est fondée à soutenir que seule la période postérieure à mars 1997 était susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation ; Considérant, d'autre part, et eu égard aux motifs de l'arrêt du 9 novembre 2004, que seul pouvait être indemnisé le manque à gagner résultant pour la société Hyères Carénage de l'exercice d'activités de levage et de port à sec par la société Hyères espace plaisance en violation des deux contrats qui liaient ces sociétés à la commune ; que toutefois, les premiers juges ont pris en compte un manque à gagner correspondant à l'ensemble des activités communes entre les deux sociétés ; que par suite, la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS est également fondée à soutenir que la somme qu'elle a été condamnée à verser a porté sur des activités qui n'avaient pas à être prises en compte ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que l'activité de port-à-sec n'était pas exercée par la société Hyères Carénage et n'était pas prévue au contrat dont elle était titulaire ; que celle-ci n'a donc pas subi de manque à gagner du fait du refus de la commune de mettre fin à l'exercice, fût-il irrégulier, de cette activité par la société Hyères espace plaisance ; qu'en revanche, l'exercice par cette dernière d'activités de levage dans des conditions financières largement avantageuses puisque le loyer qu'elle versait à la commune n'était pas, contrairement à la redevance versée par Hyères Carénage, fonction de son activité, a occasionné un manque à gagner important ; que le chiffre d'affaires de la société Hyères Espace plaisance se rapportant à ses activités de levage, à l'exclusion des autres activités de cette société, dont il n'est ni établi, ni même allégué qu'elles aient été exercées irrégulièrement, et que la commune aurait donc dû y mettre fin, a été évalué par les experts à 3.788.319 francs (577.525,51 euros) sur la période de 100 mois qu'ils ont étudiée, soit une moyenne mensuelle de 5.775,26 euros ; qu'en rapportant cette somme à la période ouvrant droit à indemnisation, à savoir les 93 mois compris entre mars 1997 et novembre 2004, le chiffre d'affaires reconstitué s'élève à 537.099,18 euros ; que pour calculer le manque à gagner subi par la société Hyères Carénage, qui seule pouvait normalement pratiquer le levage, il convient d'appliquer à ce chiffre d'affaires le taux de marge admis par les parties de 79 % pour ce type d'opérations ; que la somme de 424.308 euros que ce calcul permet d'obtenir, peut être actualisée en prenant en compte l'évolution annuelle du marché de 2,73 % par an admise en première instance et non contestée en appel, soit 21.16% pour la totalité de la période concernée ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice indemnisable en fixant à 515.000 euros l'indemnité due par la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS à la société Hyères Carénage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise complémentaire, que la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS est seulement fondée à demander la réformation du jugement du 1er février 2005 et la réduction de sa condamnation à la somme de 515.000 euros mentionnée ci-dessus ; - sur les intérêts : Considérant que l'indemnité mise à la charge de la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS portera intérêts à compter du 23 septembre 1998, date de la réclamation préalable, pour sa fraction échue à cette date, soit 105.215 euros ; que pour la fraction non encore échue à cette date, soit 409.785 euros, répartis en six annuités de 68.297,50 euros, les intérêts seront calculés au 31 décembre 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 ; qu'il résulte de l'instruction que la commune a procédé au règlement de l'indemnité mise à sa charge par le tribunal administratif au delà de la fraction déjà prise en charge par son assureur par mandat du 19 décembre 2005 ; que les intérêts cesseront donc de courir à la date du 31 décembre 2005 ; - sur les conclusions présentées par la société Hyères Carénage tendant à la condamnation de la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS à lui verser une indemnité pour résistance abusive : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en faisant appel du jugement du 1er février 2005, la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS, qui obtient la réduction de l'indemnité mise à sa charge, ait fait preuve d'une résistance abusive ; que les conclusions de la société Hyères Carénage tendant à sa condamnation pour ce motif doivent donc être rejetées ; - sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement : Considérant qu'en conséquence du présent arrêt, ces conclusions sont devenues sans objet ; - sur les conclusions de la Compagnie Axa France Iard tendant à la condamnation de la société Hyères Carénage à lui rembourser 304.898,03 euros : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Compagnie d'assurance Axa France Iard, assureur de la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS, a versé le 6 juillet 2006 une somme de 304.898,03 euros à la société Hyères Carénage qui l'avait assignée devant le juge des référés du Tribunal de Grande instance de Toulon en vue d'obtenir une provision à valoir sur l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice du 1er février 2005 condamnant la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS à lui verser 1.100.000 euros ; qu'elle demande à la Cour de condamner la société Hyères Carénage à lui rembourser cette somme ; Considérant que le montant de la condamnation laissée à la charge de la commune par le présent arrêt est supérieure à l'indemnité versée par l'assureur ; que par suite, et en tout état de cause, les conclusions tendant à son remboursement ne peuvent qu'être rejetées ; - sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et la demande de la société Hyères Carénage : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 s'opposent à ce que la société Hyères Carénage, qui n'est pas la partie tenue aux dépens, soit condamnée à verser à la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS et à la Compagnie Axa France Iard les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les mêmes dispositions font également obstacle à ce que la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Hyères Carénage la somme qu'elle demande sur ce fondement ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 05MA01025. Article 2 : L'indemnité que la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS a été condamnée à verser à la société Hyères Carénage est ramenée à 515.000 euros (cinq cent quinze mille euros). Elle portera intérêts à compter du 23 septembre 1998 à concurrence de 105.215 euros (cent cinq mille deux cent quinze euros) et à la date du 31 décembre 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 pour les six fractions de 68.297,50 euros (soixante-huit mille deux cent quatre-vingt dix-sept euros et cinquante centimes) restantes. Les intérêts cesseront de courir à la date du 31 décembre 2005 à laquelle la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS a procédé au paiement de l'indemnité en principal accordée par le Tribunal administratif de Nice. Article 3 : Le jugement n° 99-05063 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS et de la Compagnie Axa France Iard est rejeté. Article 5 : Les conclusions reconventionnelles de la société Hyères Carénage sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'HYERES LES PALMIERS, à la société Hyères Carénage, à la Compagnie Axa France Iard et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N°s 05MA00872, 05MA01025 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.