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05MA00999

CETATEXT000018258184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/81/CETATEXT000018258184.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/11/2007, 05MA00999, Inédit au recueil Lebon 2007-11-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00999 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAFFET ABEILLE & ASSOCIES AVOCATS M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2005, présentée pour la COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 16 mars 2001 du conseil municipal par la Selarl Abeille et Associés ; La COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0106139 en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 23 août 2001 par lequel le maire de cette collectivité a refusé de délivrer un permis de construire à la SCI Villa Nova ; 2°) de rejeter la demande de la SCI Villa Nova présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°) de condamner la SCI Villa Nova à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2007 : - le rapport de M. Laffet, rapporteur, - les observations de Me Berlanger pour la SCI Villa Nova, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI Villa Nova ; Considérant que, par jugement en date du 3 février 2005, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 23 août 2001 par lequel le maire de La Salle-les-Alpes a opposé un refus à la demande de permis de construire présentée par la SCI Villa Nova en vue de réaliser un ensemble immobilier ; que la COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme : « Si la décision comporte rejet de la demande (…) elle doit être motivée » ; que, selon l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que, si la décision de refus du 23 août 2001 vise les textes législatifs et réglementaires sur lesquels le maire de la Salle-les-Alpes s'est fondé, en revanche, elle n'énonce aucune considération de fait ; que s'il est fait, toutefois, référence à un avis défavorable émis le 23 juin 2000 par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Hautes-Alpes et à un courrier en date du 20 août 2001 confirmant cet avis, au demeurant non annexés à la décision de refus attaquée, cette seule référence ne peut tenir lieu de la motivation exigée, dès lors que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, en se bornant à rappeler la situation du terrain le long de la Guisane, rivière soumise à des débordements, et les règlements applicables, ne saurait être regardé comme ayant émis un avis défavorable sur le projet ; Considérant que dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de La Salle-les-Alpes ait été tenu de rejeter la demande de permis de construire, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu, pour annuler la décision de refus, que cette dernière n'était pas suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 23 août 2001 par lequel le maire de la commune a opposé un refus à la demande de permis de construire présentée par la SCI Villa Nova ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA SALLE LES ALPES, à la SCI Villa Nova et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 2 N° 05MA999

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