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05MA01056

CETATEXT000018258185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/81/CETATEXT000018258185.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/11/2007, 05MA01056, Inédit au recueil Lebon 2007-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01056 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU FRIBURGER Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005, présentée pour M. Alexandre X, élisant domicile ..., par Me Friburger, avocat; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104027 du Tribunal administratif de Marseille, en date du 10 mars 2005, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2001 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la défense du département des Bouches-du-Rhône a mis fin, pour fautes graves, à son contrat d'engagement en qualité d'adjoint de sécurité ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les observations de Me Trarieux-Lumière, substituant Me Friburger, pour M. X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 mars 2005, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2001 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la défense du département des Bouches-du-Rhône a mis fin, pour fautes graves, à son contrat d'engagement en qualité d'adjoint de sécurité ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes de l'article R.421-5 dudit code : « Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté en appel, que la décision en date du 29 janvier 2001 a été notifiée à M. X le 8 février 2001 ; que, toutefois, ni cet acte, ni la lettre de notification ne comportaient mention des voies et délais de recours ; que, par suite, le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision n'a pas couru à l'égard de M. X ; qu'il suit de là que, même si sa requête n'a été introduite que le 13 juillet 2001, l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté ; qu'ainsi, ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur la légalité : Considérant que, selon les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les décisions administratives individuelles qui infligent une sanction doivent être motivées ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire doit préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ; Considérant que, dans sa décision mettant un terme au contrat d'engagement de M. X, qui présente le caractère d'une sanction disciplinaire, le préfet délégué pour la sécurité et la défense du département des Bouches-du-Rhône s'est borné à indiquer qu'il se fondait sur des fautes graves commises par le requérant et agissait sur le fondement des articles 8 et 10 du contrat d'engagement signé le 6 avril 1999 ; que cette motivation générale ne précisait pas les éléments de fait précis imputés à l'agent ; que ce dernier n'était ainsi pas en mesure de connaître, à la lecture de cette décision, les griefs articulés à son encontre et, par suite, les motifs exacts de la sanction ; que la motivation de la décision litigieuse était donc insuffisante au regard des exigences posées par l'article 1er susmentionné de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 29 janvier 2001 ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en première instance comme en appel ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 mars 2005 et la décision du préfet délégué pour la sécurité et la défense du département des Bouches-du-Rhône en date du 29 janvier 2001 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 05MA01056 2 ms

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