CETATEXT000018258191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/81/CETATEXT000018258191.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/11/2007, 05MA01160, Inédit au recueil Lebon 2007-11-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01160 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU DUMONT M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2005, présentée par Me Dumont, avocat , pour la VILLE DE NIMES représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0203762 rendu le 23 février 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a condamné ladite commune à verser la somme de 10.000 euros à Mme Y ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme Y et de condamner celle-ci à verser à la commune la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 88145 du 15 février 1988 ; Vu le décret n° 92-1076 du 2 octobre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Annie-Claude a été recrutée par LA COMMUNE DE NIMES le 31 mai 1996 au poste d'employé administratif par un contrat emploi consolidé d'une durée de 12 mois, qui a été tacitement reconduit chaque année ; que par une lettre du 19 avril 2002, la COMMUNE DE NIMES a notifié à Mme Y sa décision de non-renouvellement du contrat qui prendrait fin le 14 juin 2002 ; que par une décision du 12 juin 2002, la commune de Nîmes a rejeté la demande de nomination de Madame Y en qualité d'agent stagiaire ; que Mme Y a alors demandé au Tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 12 juin 2002 et de condamner la VILLE DE NIMES à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour elle de ce que la commune n'a pas donné suite à l'engagement qu'elle avait pris de la nommer stagiaire à l'issue de son dernier contrat emploi consolidé ; que le tribunal a, par le jugement susvisé, rejeté les conclusions en annulation, mais a condamné la VILLE DE NIMES à verser à l'intéressée la somme de 10.000 euros au titre des préjudices allégués ; que la VILLE DE NIMES demande l'annulation du jugement en tant qu'il la condamne à verser cette somme, alors que Mme Y demande, par la voie de l'appel incident, d'une part, que la décision du 12 juin 2002 soit annulée, d'autre part, que le montant de l'indemnisation mise à la charge de la VILLE DE NIMES soit porté à 15.000 euros ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la VILLE DE NIMES a adressé à Mme Y le 21 mars 2000 un courrier contenant l'engagement de la nommer stagiaire à l'issue de son contrat emploi consolidé le 1er juin 2002, si elle satisfaisait à un ensemble de conditions ; que la VILLE DE NIMES ne conteste pas que Mme Y remplissait, à la date susindiquée, l'ensemble des conditions énoncées dans ce courrier ; que si la commune se prévaut de la mise en place d'une politique nouvelle de maîtrise des dépenses de personnel pour justifier la décision de ne pas nommer Mme Y stagiaire, elle a, en donnant à l'intéressée des assurances qu'elle n'a pas respectées, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant que Mme Y demande uniquement, en appel comme en première instance, la réparation de son préjudice moral ; que la VILLE DE NIMES, en opposant la faute que l'intéressée aurait commise en ne recherchant pas un emploi auprès d'autres employeurs, se prévaut ainsi d'une faute qui n'est en tout état de cause susceptible d'avoir d'effet que sur le préjudice matériel dont l'intéressée aurait pu demander réparation, et non sur son préjudice moral ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme Y en l'évaluant à la somme de 5.000 euros ; que, par suite, les conclusions indemnitaires incidentes de Mme Y doivent être rejetées, alors que la VILLE DE NIMES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif l'a condamnée à verser à Mme Y une somme supérieure à 5.000 euros ; Sur les conclusions en annulation : Considérant que les conclusions en excès de pouvoir présentées par Mme Y après expiration des délais de recours soulèvent un litige distinct de l'appel principal relatif à la condamnation de la VILLE DE NIMES à l'indemniser pour un engagement non tenu ; qu'ainsi la VILLE DE NIMES est fondée à soutenir que ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution relative à la situation administrative de Mme Y ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne à la VILLE DE NIMES de réexaminer son dossier en vue de son intégration ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que la VILLE DE NIMES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par la VILLE DE NIMES ; DECIDE : Article 1er : La somme de 10.000 euros (dix mille euros) que la VILLE DE NIMES a été condamnée à verser à Mme Y par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 23 février 2005 est ramenée à 5.000 euros (cinq mille euros). Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 23 février 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la VILLE DE NIMES et les conclusions incidentes de Mme Y sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE NIMES et à Mme Annie-Claude Y. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 05MA01160 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.