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05MA01189

CETATEXT000018258192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/81/CETATEXT000018258192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22/11/2007, 05MA01189, Inédit au recueil Lebon 2007-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01189 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LE PRADO M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour Mlle Sabrina X, demeurant chez M. David X, ..., par Me Martini ; Mlle X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°0400083 du 17 mars 2005 du Tribunal administratif de Bastia en ce qu'il n'a condamné le Centre hospitalier général de Bastia qu'à lui verser la somme de 52 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi lors de l'opération chirurgicale du 14 juillet 1999 ; 2°) de porter le montant de la condamnation à la somme de 354 017,64 euros avec intérêts de droit à compter du 26 novembre 2003 et capitalisation desdits intérêts à compter du 26 novembre 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 10 mai 2006 à Me le Prado, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2006, présenté pour le centre hospitalier général de Bastia par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que, suite à une blessure au poignet droit intervenue le 14 juillet 1999, Mlle X, alors âgée de 19 ans et exerçant l'emploi de serveuse dans un restaurant, a subi une opération chirurgicale au centre hospitalier général de Bastia, dont l'insuffisance du résultat a nécessité une reprise chirurgicale et des prises en charge pour rééducation ; qu'au 24 mai 2002, date de la consolidation, la requérante souffrait toujours de séquelles invalidantes ; que le centre hospitalier de Bastia ne conteste pas le principe de sa responsabilité pour l'aggravation des préjudices dont Mlle X reste atteinte ; que par jugement du 17 mars 2005, le Tribunal administratif de Bastia a condamné le centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 52 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2003 et capitalisation desdits intérêts au 26 novembre 2004 ; qu'elle forme régulièrement appel de ce jugement ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de son accident et de la reprise chirurgicale, Mlle X demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle au taux de 40 % dont 20 à 25 % sont imputables au centre hospitalier de Bastia et d'une incapacité totale temporaire imputable à ce même centre du 14 janvier 2001 au 24 mai 2002 ; que la section complète des nerfs médians du poignet de sa main droite n'ayant pas été détectée par le centre hospitalier, le poignet et la main droite de Mlle X présentent aujourd'hui une nette diminution motrice et des troubles majeurs de la sensibilité ; que le préjudice consécutif aux troubles dans les conditions d'existence de Mlle X qui résultent de la faute, y compris le préjudice d'agrément ainsi que la gêne dans les actes de la vie courante, doit être évalué à la somme globale de 45 000 euros ; que le pretium doloris dont elle a été atteinte, évalué à 3 sur 7, doit être indemnisé par la somme de 7 000 € ; que l'erreur de diagnostic et de traitement du centre hospitalier de Bastia a rendu nécessaire l'intervention au centre hospitalier de la Timone, ayant généré une seconde cicatrice d'une longueur de 10 centimètres ; qu'il y a lieu de retenir la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique ; Considérant en deuxième lieu, que si Mlle X se prévaut d'un préjudice économique futur, elle n'établit toutefois ni qu'elle aurait été en mesure de reprendre son emploi de serveuse compte tenu des seules séquelles imputables à son accident, ni qu'elle ne peut trouver aucun emploi adapté à son état ; Considérant en dernier lieu, que si Mlle X se prévaut de frais d'aménagement de son véhicule, elle ne produit aucun justificatif de nature à établir ou faire présumer la réalité et le montant de ces frais ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a refusé d'indemniser à hauteur de la somme de 1 000 euros son préjudice esthétique ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, que Mlle X a droit aux intérêts de la somme de 53 000 euros à compter du 26 novembre 2003, date de sa réclamation préalable auprès du centre hospitalier de Bastia ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière » ; que, pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée ; que Mlle X a demandé dans sa requête introductive d'instance devant la Tribunal administratif de Marseille du 29 janvier 2004 la capitalisation des intérêts ; que si à cette date, il n'était pas dû une année au moins d'intérêts, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu toutefois de faire droit à cette demande à compter du 26 novembre 2004 ; que la capitalisation des intérêts s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les premiers juges ont refusé à Mlle X le bénéfice de la somme qu'elle demandait en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif qu'elle aurait été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'une telle aide lui aurait été accordée à ce titre ou qu'elle en aurait fait la demande ; qu'il y a dès lors lieu d'annuler le jugement dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée en ce sens par Mlle X devant le Tribunal administratif de Bastia ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire n°0400083 devant le Tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier général de Bastia à payer à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le centre hospitalier général de Bastia à payer à Mlle X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mlle X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le centre hospitalier général de Bastia versera à Mlle X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative au titre de l'affaire devant le Tribunal administratif de Bastia. Article 3 : Le centre hospitalier général de Bastia est condamné à verser la somme de 1 000 euros à Mlle X au titre du préjudice esthétique. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du 26 novembre 2003. Les intérêts échus le 26 novembre 2004 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes des intérêts chaque 26 novembre des années suivantes. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 17 mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt Article 5 : Le centre hospitalier général de Bastia versera à Mlle X la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sabrina X, au centre hospitalier général de Bastia, à la caisse primaire d'assurance maladie de Bastia, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. 2 N°05MA01189

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