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05MA01249

CETATEXT000018258194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/81/CETATEXT000018258194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/11/2007, 05MA01249, Inédit au recueil Lebon 2007-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01249 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme FELMY FIDAL Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu le recours, enregistré en télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mai 2005, confirmé par l'original le 20 mai 2005, sous le n°05MA01249, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 20 janvier 2005 en tant que le Tribunal administratif de Nice a déchargé M. Yvon X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1993, pour des montants respectifs de 564 364 euros (3 701 198 francs) et de 79 389 euros (520 758 francs) au-delà de la demande expresse de celui-ci tendant à la décharge de 455 633 euros (2 988 759 francs) au titre de l'impôt sur le revenu et de 64 357 euros (422 158 francs) au titre de la contribution sociale généralisée ; 2°) de remettre à la charge de M. X les sommes de 108 731 euros (713 228 francs) et de 15 031 euros (98 597 francs) au titre des cotisations supplémentaires et des pénalités y afférentes, respectivement, d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti en 1993 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par M. X : Considérant qu'aux termes de l'article R* 200-18 du livre des procédures fiscales : «A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts (…) qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou la date de la signification faire au ministre.» ; Considérant qu'il est constant que le jugement attaqué a été notifié le 31 janvier 2005 à la direction nationale des vérifications des situations fiscales ; que dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R* 200-18 du livre des procédures fiscales, le recours du ministre enregistré au greffe de la Cour le 20 mai 2005 n'était pas tardif ; que par suite la fin de non recevoir opposée par M. X, tirée de ce motif, n'est pas fondée ; Sur la régularité du jugement et le rétablissement partiel des impositions : Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice s'est estimé saisi d'une demande présentée par M. X tendant à la décharge de l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes d'une part, et de contribution sociale généralisée et des pénalités y afférentes d'autre part, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 et a prononcé la décharge totale de ces impositions supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 564 364 euros (3 701 198 francs) et 79 389 euros (520 758 francs) ; qu'il résulte de l'instruction que tant dans les réclamations préalables adressées par M. X au service que dans les demandes dont celui-ci avait saisi le Tribunal administratif de Nice, l'intéressé avait expressément limité sa demande à la réduction de ces cotisations supplémentaires en droits et pénalités à hauteur de 455 633 euros (1 988 759 francs) pour l'impôt sur le revenu et de 64 358 euros (422 158 francs) pour la contribution sociale généralisée ; qu'il suit de là que le tribunal a statué au-delà des limites des conclusions dont il était saisi ; que dès lors il a entaché, dans cette mesure, son jugement d'irrégularité ; que celui-ci doit être annulé dans cette mesure et les cotisations supplémentaires en droits et pénalités auxquelles M. X a été assujetti en 1993 au titre de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée doivent être remises à sa charge à hauteur respectivement de 108 731 euros (713 228,60 francs) et 15 031 euros (98 596,90 francs) ; D E C I D E Article 1er : Les cotisations supplémentaires en droits et pénalités auxquelles M. X a été assujetti en 1993 au titre de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée sont remises à sa charge à hauteur respectivement de 108 731 euros (713 228,60 francs) et 15 031 euros (98 596,90 francs). Article 2 : le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 20 janvier 2005 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et à M. X. N°05MA01249 2

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