CETATEXT000018258200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/82/CETATEXT000018258200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/11/2007, 05MA01754, Inédit au recueil Lebon 2007-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01754 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU CESARI Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005 par télécopie et régularisée le 13 juillet 2005, présentée pour M. Alain X élisant domicile ..., par Me Cesari, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404245 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 12 avril 2005 en tant que, dans un article 2, il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le tribunal, - en premier lieu, constate l'absence d'épreuve orale au diplôme inter-universitaire « Le sommeil et sa pathologie », année universitaire 2002/2003, organisé par l'université de Nice-Sophia Antipolis et le déclare en conséquence admis à cet examen, - en deuxième lieu, enjoigne au président de l'université de Nice-Sophia Antipolis de désigner les membres d'un nouveau jury et de le réunir afin qu'il constate son admission, - en dernier lieu, condamne l'université de Nice-Sophia Antipolis à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de constater qu'il a obtenu aux épreuves du diplôme inter-universitaire susmentionné, les notes de 80/160 à l'écrit et 18/20 au stage ; 3°) de condamner l'université de Nice Sophia Antipolis à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 12 avril 2005, le Tribunal administratif de Nice a, dans un article 1er, annulé la délibération du jury d'examen du diplôme inter-universitaire « Le sommeil et sa pathologie », année universitaire 2002/2003, organisé par l'université de Nice-Sophia Antipolis, en tant qu'elle a ajourné M. X ; que dans un article 2, les premiers juges ont écarté les conclusions de ce dernier tendant à ce que la juridiction, en premier lieu, constate l'absence d'épreuve orale à ce diplôme et le déclare, en conséquence, admis à cet examen, en deuxième lieu, enjoigne au président de l'université de désigner un nouveau jury et de le réunir afin qu'il constate son admission en dernier lieu, condamne l'université à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que dans un article 3, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de l'université de Nice-Sophia Antipolis tendant à la condamnation de M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que M. X doit être regardé comme interjetant appel du seul article 2 dudit jugement ; Sur le jugement en tant qu'il concerne les conclusions de M. X tendant à ce que les premiers juges constatent l'absence d'épreuve orale et le déclare en conséquence admis à l'examen : Considérant que M. X ne conteste pas en appel le motif d'irrecevabilité retenu par le Tribunal administratif de Nice pour rejeter les conclusions susmentionnées ; qu'il y a donc lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, de rejeter sa requête dans cette mesure ; Sur le jugement en tant qu'il concerne les conclusions de M. X tendant à ce que le tribunal enjoigne au président de l'université de Nice-Sophia Antipolis de désigner un nouveau jury et de le réunir afin qu'il constate son admission : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public…prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution… » ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que par arrêté en date du 5 juillet 2005, le président de l'université de Nice-Sophia Antipolis a désigné un nouveau jury ; que, M. X ayant ainsi obtenu gain de cause sur ce point dès avant l'enregistrement de la présente requête, les conclusions susanalysées tendant à ce que la Cour enjoigne au président de l'université de procéder à la désignation de ce jury sont désormais irrecevables ; Considérant, d'autre part, que le jugement litigieux n'impliquait pas que le jury nouvellement désigné déclare M. X admis, mais seulement réexamine sa situation ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à ce que le jury soit réuni pour constater son admission ; Sur le jugement en tant qu'il concerne les conclusions de M. X tendant la condamnation de l'université de Nice-Sophia Antipolis au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'en vertu de leur pouvoir d'appréciation, les premiers juges ont pu à bon droit estimer qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions susmentionnées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre de l'appel : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et à l'université de Nice-Sophia Antipolis. N° 05MA01754 2 ms
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.