CETATEXT000018258203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/82/CETATEXT000018258203.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/11/2007, 05MA01896, Inédit au recueil Lebon 2007-11-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01896 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU CABINET MUSCATELLI CRETY MERIDJEN Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005, présentée pour la COMMUNE DE CENTURI, représentée par son maire en exercice, par Me Muscatelli, avocat ; la COMMUNE DE CENTURI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401035, en date du 12 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, d'une part, la délibération de son conseil municipal en date du 6 août 2004 décidant la suppression de l'emploi d'attaché territorial occupé par Mme X à partir du 15 août 2004, d'autre part, l'arrêté du maire de Centuri en date du 21 septembre 2004 maintenant Mme X en surnombre dans la collectivité à compter du 15 août 2004 ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; 3°) de condamner Mme X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les observations de Me Bellagamba pour Mme X ; - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE CENTURI interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 12 mai 2005, qui a annulé la délibération du 6 août 2004 par laquelle son conseil municipal a supprimé l'emploi d'attaché territorial occupé par Mme X, ainsi que l'arrêté de son maire en date du 21 septembre 2004 maintenant cette dernière en surnombre ; Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE CENTURI, qui compte 230 habitants, employait un attaché territorial, un agent administratif, deux agents d'entretien et un agent de salubrité ; que l'appelante fait valoir que l'emploi d'attaché territorial occupé par Mme X a été supprimé car il était trop coûteux et inutile et qu'elle entendait créer, ultérieurement, un emploi d'agent d'entretien de la voirie, moins onéreux et mieux adapté à ses besoins ; que la volonté communale de réduction des effectifs s'est manifestée dès janvier 2003 ; que l'absence de Mme X depuis le 11 avril 2003, à la suite d'un accident de service, et durant laquelle l'agent administratif présent a pu correctement remplir l'ensemble des tâches, a seulement conforté l'appelante dans son opinion sur l'inutilité du maintien de deux postes administratifs dans des locaux exigüs ; qu'en outre, il n'est pas établi que la suppression du poste de Mme X aurait été décidée pour des motifs tenant à sa personne, en raison de son absence ou du fait de son recrutement par l'ancienne municipalité ; qu'ainsi la délibération litigieuse a été prise en vue de réaliser des économies budgétaires et d'adapter les emplois aux besoins ; que, bien que durant 14 ans, la COMMUNE DE CENTURI a fonctionné avec deux emplois administratifs et qu'elle entreprenne des travaux importants, la décision supprimant l'emploi de Mme X n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, à supposer même qu'à son retour de congé maladie, en décembre 2004, Mme X ait été installée dans des locaux qu'elle estime insalubres et serait cantonnée à des tâches inadaptées, le détournement de pouvoir qu'elle allègue n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif Bastia s'est fondé sur le motif erroné du détournement de pouvoir pour annuler la délibération en date du 6 août 2004 et, par voie de conséquence, la décision en date du 21 septembre 2004 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant la Cour que devant le tribunal ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 26 du décret du 30 mai 1985 susvisé : « Les comités techniques émettent leur avis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la proposition est réputée adoptée » ; qu'il est constant que le comité technique paritaire s'est prononcé sur la proposition de suppression du poste de Mme X par 6 voix contre 6, par un avis qui doit donc être regardé comme favorable en application des dispositions précitées de l'article 26 du décret du 30 mai 1985 ; que, toutefois, en raison du partage des voix, l'absence de motivation de cet avis ne constitue pas une formalité substantielle de nature à entraîner l'illégalité de la décision en date du 21 septembre 2004 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 : « ...Le délégué régional ou interdépartemental du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE pour un emploi de catégorie A, et le président du centre de gestion, pour un emploi de catégories B et C, dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, sont rendus destinataires, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l'emploi. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité (…). » ; que l'obligation sus-énoncée de transmission du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire relative à une suppression d'emploi au délégué régional ou interdépartemental du CNFPT ou au président du centre de gestion, en même temps qu'aux membres du comité technique paritaire, n'a pas pour objet ou pour effet de garantir les droits ou intérêts du fonctionnaire intéressé ; que la légalité de la suppression d'emploi ne peut donc être affectée par l'omission de cette formalité ; que, par suite, le défaut d'accomplissement de cette formalité, à le supposer établi, n'était pas de nature à entacher d'illégalité la délibération litigieuse ; Considérant, en troisième lieu, que la délibération en date du 6 août 2004 est un acte réglementaire qui n'entre pas dans la catégorie des décisions qui doivent, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, faire l'objet d'une motivation ; que le moyen selon lequel la délibération ne serait pas suffisamment motivée ne saurait donc utilement prospérer ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que la décision du maire en date du 21 septembre 2004, qui comporte les considérations de droit et de fait en constituent le fondement, ne serait pas suffisamment motivée manque en fait et doit être écarté ; Considérant, enfin, que Mme X soutient qu'à défaut d'avoir été transmise en préfecture, la délibération en date du 6 août 2004 serait illégale, comme la décision du maire de Centuri en date du 21 septembre 2004 qui la met en oeuvre ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une mention figurant sur la délibération du 6 août 2004, qu'elle a été transmise en préfecture le 10 août 2004, avant l'intervention de l'arrêté du maire ; que les moyens susmentionnés, qui manquent en fait, doivent donc être écartés ; Considérant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen relatif à la régularité du jugement, qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CENTURI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération en date du 6 août 2004 et la décision du maire en date du 21 septembre 2004 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à rembourser à la COMMUNE DE CENTURI les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne pouvant pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge, les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 12 mai 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Joëlle X devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de LA COMMUNE DE CENTURI est rejetée. Article 4 : Les conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE DE CENTURI et à Mme Joëlle X. N° 05MA01896 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.