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05MA02217

CETATEXT000018258204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/82/CETATEXT000018258204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/11/2007, 05MA02217, Inédit au recueil Lebon 2007-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02217 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme FELMY LUCIANI Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 24 août 2005 en télécopie, confirmée par l'original le 5 octobre 2005, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Luciani, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 2 juin 2005 en tant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1992 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1992 ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, premier Conseiller ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans le cadre d'une instruction judiciaire, M. X, ingénieur conseil, a été poursuivi pour abus de biens sociaux. ; que le procureur de la République, en application de l'article L. 101 du livre de procédure fiscale relatif à l'obligation par l'autorité judiciaire de communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, a communiqué à l'administration fiscale des éléments qui établissaient la mise à disposition de M. X entre 1988 et 1992, par l'intermédiaire de différentes sociétés dont il était associé, de sommes constitutives de revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. X conteste les redressements correspondants restant en litige fondés sur les articles 109-1 2° et 111 c du code général des impôts ainsi que les pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement : En ce qui concerne le pouvoir d'instruction des premiers juges : Considérant que M. X soutient que les premiers juges se devaient de lui enjoindre de produire les documents nécessaires avant d'apprécier le bien fondé des impositions en litige en ce qui concerne notamment les charges et les travaux effectués par la société SUDIMMO dans sa propriété ; que toutefois, il appartenait au demandeur de produire spontanément les éléments et pièces de nature à justifier desdites charges ; que par suite le moyen susmentionné de M. X ne peut être que rejeté ; En ce qui concerne l'insuffisance de motivation du jugement : Considérant que le moyen de M. X, à le supposer invoqué, tiré de ce que le jugement n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il aurait fait l'impasse sur son argumentation portant sur la contestation de la méthode de l'administration pour le calcul des revenus distribués et sur le fait que même s'il a fait référence à l'article 109 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 41 et 42 de l'annexe II audit code, il n'a pas pour autant justifié de l'abandon par l'administration de la méthode de calcul impérative indiquée à l'article 109-1, manque en fait ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements : Considérant que si M. X a entendu soulever le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la notification de redressements en ce qui concerne les remboursements du prêt de 350 000 F qui lui a été consenti par M. Y, il résulte de l'instruction notamment de ladite notification et de son annexe dont M. X a eu communication en même temps que l'agent vérificateur a précisé les éléments relatifs audit prêt et aux conditions de remboursement direct par les sociétés Dino et Irge de celui-ci sur le compte de M. Z assorti de bulletins de salaires émanant de ces sociétés pour un emploi fictif d'agent commercial à compter du 1 décembre 1988 ; que ce moyen manque en fait ; En ce qui concerne la motivation de la décision rejetant la réclamation de M. X : Considérant que le moyen de M. X, à le supposer invoqué, tiré de ce que la décision du 3 mai 2001 rejetant sa réclamation est insuffisamment motivée quant à l'obligation de l'administration de préciser la méthode de calcul des revenus distribués, ne peut être utilement invoqué et en tout état de cause, manque en fait ; Sur le bien fondé de l'imposition : En ce qui concerne la méthode de calcul des revenus distribués Considérant qu'aux termes de cet article 109 : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que, pour l'application de ces dispositions, l'article 41 de l'annexe II au code général des impôts prescrit : « Il est procédé à la comparaison du total des postes de capital, de réserves et de résultats figurant au bilan à la clôture de la période considérée avec le total des mêmes postes figurant au bilan à la clôture de la période précédente » et l'article 42 de cette même annexe prévoit: « Si la période d'imposition est bénéficiaire, la masse des revenus distribués est constitué selon le cas par : l'excédent du bénéfice sur l'accroissement résultant de la comparaison prévues à l'article 41 ; le total du bénéfice sur l'accroissement et la diminution résultant de ladite comparaison. Si la période d'imposition est déficitaire, la masse des revenus distribués correspond à l'excédent de la diminution résultant de la comparaison prévue à l'article 41 sur la perte. La masse des revenus distribués ainsi déterminée est : augmentée, s'il y a lieu, des sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et réputée imposable en vertu du 2° du 1 de l'article 109 et des b et c de l'article 111 du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts « Sont notamment considérés comme des revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou indirectement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acompte ; (…) les rémunérations et avantages occultes (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes qu'une société a effectivement allouées à des associés au cours de l'exercice doivent être regardées comme des sommes « non prélevées sur les bénéfices » au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts précité ; qu'elles n'entrent pas, en application des dispositions combinées des articles précités, dans le champ d'application du dernier alinéa de l'article 109, lequel ne s'applique qu'aux revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 dudit article pour chaque période d'imposition retenue en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas calculé la masse des revenus distribués en appliquant les dispositions du dernier alinéa de l'article 109 du code général des impôts, ne peut être utilement invoqué pour contester les impositions en litige dont la base est constituée de sommes versées au requérant par différentes sociétés dont il est associé non prélevées sur les bénéfices de celles-ci ; En ce qui concerne la base d'imposition : Considérant que M. X ne conteste pas le contenu des procès verbaux établis dans le cadre de l'instruction judiciaire ouverte contre lui pour abus de bien sociaux, dont l'administration fiscale a eu communication et dont elle s'est servie pour établir les redressements litigieux relatifs aux revenus distribués qui lui ont été distribués par diverses sociétés ; Considérant en premier lieu que l'administration fiscale, sur le fondement des procès-verbaux côtés D 33 a estimé que les sommes payées par la société Dino au magasin Vespa à Nice au cours des années 1988 à 1991 pour des montants respectifs de 22 825 F, 38 770 F, 119 317 F et 22 838 F pour le paiement d'achats de timbres et de matériels de philatélie pour le compte de M. X, constituaient des dépenses personnelles et devaient être regardées comme des revenus distribués à ce dernier ; que si M. X soutient qu'en réalité les montants en cause correspondraient à des achats par la société Dino de classeurs et de fournitures, il ne produit aucun élément ou document de nature à établir cette allégation ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que M. Y a consent à M. X un prêt de 350 000 F ; que l'administration a constaté que les sociétés Dino et Irge dont M. X est associé, ont versé à M. Y des sommes comptabilisées comme salaires pour une activité d'agent commercial de celui-ci, dans leurs comptabilités ; que d'une part, M. X ne soutient, ni même n'allègue que son prêteur a reçu ces rémunérations sans avoir exercé une quelconque activité professionnelle au profit de ces sociétés ; que d'autre part, si M. X soutient que le prêt aurait servi exclusivement à soutenir sa société, il ne produit aucun élément ou document permettant d'apprécier le bien fondé de cette allégation ; que, dans ces conditions et à défaut de toute autre explication, c'est à bon droit que l'administration a pu estimé que les versements effectués de 1988 à 1992 par les sociétés Dino et Irge à M. Y avait pour objet le remboursement du prêt personnel consenti par celui-ci à M. X et étaient constitutifs de revenus distribués au profit de ce dernier ; Considérant en troisième lieu que M. X ne conteste pas que la société Medubat a rémunéré un employé qui était chargé de l'entretien de la villa qu'il occupait ; que le requérant soutient que l'administration n'a pas pris en compte le fait qu'eu égard à ses activités, des entrevues professionnelles avaient lieu à son domicile personnel et que c'est dans l'intérêt des sociétés de son groupe que cet employé assurait son service audit domicile ; que toutefois, M. X ne soutient, ni même n'allègue ne pas avoir de bureau dans les locaux de ses sociétés et ne produit aucun commencement de preuve de nature à établir la nécessité et la réalité de rendez-vous à son domicile personnel qui auraient justifié un employé payé par la société Medubat pour des montants respectifs en 1989, 1990 et 1991 de 49 415,23 F, 82 117,35 F et 83 973,88 F ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme justifiant du caractère de revenus distribués au profit de M. X des rémunérations perçues par l'employé de la société Medubat ; Considérant en dernier lieu que selon les auditions judiciaires du chef de chantier et d'un maçon de la société Sudimo, retracées dans les procès-verbaux cotés D 46 et D 48, six employés de cette société ont effectué durant quinze mois des travaux dans la résidence personnelle de M. X pour la construction notamment d'une piscine, d'un four à pain, d'un pool house, d'un patio intérieur et l'agrandissement d'une terrasse ; que l'administration a chiffré à 1 078 045,75 F le coût des fournitures nécessaires aux dits travaux et à 810 000 F le montant des salaires des personnels ayant travaillé au domicile de M. X en 1989 et 1990 et a considéré que ces sommes versées par la société Sudimo, étaient constitutives de revenus distribués au profit de M. X ; que ce dernier, qui ne conteste pas le montant des fournitures soutient que le montant des salaires afférents aux travaux litigieux chiffrés à 810 000 F par l'administration doit être ramené à la somme de 350 000 F dès lors que les travaux ne seraient pas terminés ; que toutefois, outre qu'il ne produit aucun élément de nature à étayer cette allégation, en tout état de cause, il ne conteste ni le nombre des employés ayant travaillé à son domicile, ni la durée des travaux et ne soutient pas, ni même n'allègue que ceux-ci auraient travaillé à son domicile à temps partiel ou de manière épisodique ; qu'ainsi la preuve qui lui incombe doit être regardée comme apportée par l'administration quant au caractère de revenus distribués au profit de M. X de la somme de 810 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des droits des impositions en litige ; Sur les sanctions exclusives de bonne foi : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en ne précisant pas suffisamment clairement le fondement textuel des sanctions exclusives de bonne foi infligées à M. X, la notification de redressements doit être regardée comme insuffisamment motivée en droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge ; D E C I D E : Article 1er : Les pénalités exclusives de bonne foi dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti M. X au titre des années 1988 à 1992 sont déchargées. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA2217

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