CETATEXT000018258205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/82/CETATEXT000018258205.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/11/2007, 05MA02220, Inédit au recueil Lebon 2007-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02220 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme FELMY LUCIANI Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 24 août 2005 en télécopie, confirmée par l'original le 5 octobre 2005, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Luciani, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 2 juin 2005 en tant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des intérêts de retard y afférents ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des intérêts de retard y afférents ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 : - le rapport de Mme Fernandez, premier Conseiller ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1993 et 1994 ; que l'administration fiscale estimant que les discordances entre des crédits figurant sur les comptes bancaires du contribuable et ses revenus déclarés permettaient la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L. 16 et L. 16 A du livre de procédure fiscale lui a adressé des demandes d'éclaircissements et de justifications les 27 août 1996 et le 12 février 1997 respectivement au titre des années 1993 et 1994 ; qu'à l'issue du contrôle, des redressements ont été notifiés à M. X dans la catégorie des traitements et salaires pour les frais réels, de report de déficit en résultant au titre de l'année 1994 des revenus fonciers selon la procédure de redressements contradictoire et dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office par notifications de redressements du 17 décembre 1996 pour 1993 et du 30 mai 1997 pour 1994 ; que parallèlement M. X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité d'ingénieur conseil et à ce titre, des redressements lui ont été notifiés le 30 mai 1997 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. X soutient que les premiers juges se devaient de lui enjoindre de produire les documents nécessaires avant d'apprécier le bien fondé des impositions en litige en ce qui concerne notamment les crédits injustifiés au titre des années 1993 et 1994 et la régularité de la mise en oeuvre par l'administration de la procédure prévue par l'article L 16 du livre des procédures fiscales, s'agissant des sommes injustifiées, créditées sur les comptes bancaires ; que toutefois, il appartenait au demandeur, qui au surplus a la charge de la preuve de l'exagération des impositions, d'apporter spontanément les éléments et pièces de nature à justifier du bien fondé de ses contestations ; que par suite le moyen susmentionné de M. X ne peut être que rejeté ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ( …) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés … » ; qu'en vertu de l'article L. 69 du même livre, l'administration peut taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier, dans le cas où l'administration s'est fondée, pour demander des justifications au contribuable, sur la constatation de discordances entre ses revenus déclarés et le total des crédits inscrits à ses comptes bancaires, que celles-ci sont suffisantes pour établir que l'intéressé a pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que les discordances s'entendent de celles que l'administration constate avant tout examen critique préalable à la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article L. 16, des crédits qu'elle a recensés, quelles que soient les premières justifications que le contribuable a pu spontanément apporter postérieurement à l'engagement de la vérification ou quels que soient les éléments que l'administration a pu trouver elle-même, de nature à réduire le montant des crédits inexpliqués initialement ; Considérant qu'au titre de l'année 1994, l'administration a retenu initialement, après neutralisation des virements de compte à compte, des crédits bancaires inexpliqués pour un montant de 1 497 6915 F réduit après une première analyse ayant permis d'identifier certaines sommes, au montant de 1 437 575 F alors que le montant des revenus déclarés par M. X s'élevait à 625363 F ; que si ce dernier allègue que le montant des crédits inexpliqués ne serait que de 1 086 050 F dès lors que certains crédits ne correspondraient pas à des sommes imposables, il n'assortit ses allégations d'aucun élément ou document permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'au titre de l'année 1993, l'administration soutient, sans être contredite, que le montant total des crédits inexpliqués s'élevait à la somme de 1 719 845 F pour un montant déclaré de revenus de 541 805 F ; que si M. X conteste la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article précité L.16 du livre des procédures fiscales, il ne fournit aucun élément ou document de nature à constituer un début de preuve de l'inexactitude de la somme retenue par l'administration au titre des crédits inexpliqués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les conditions prévues par l'article L.16 du livre des procédures fiscales n'étaient pas réunies pour les années en litige et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA02220
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.