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05MA02276

CETATEXT000018258207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/82/CETATEXT000018258207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/11/2007, 05MA02276, Inédit au recueil Lebon 2007-11-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02276 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GANDREAU BARRANQUERO Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005, présentée pour Mme Lise X, élisant domicile ..., par Me Barranquero, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300362 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 juin 2005, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 novembre 2002, par lequel le maire de Sète lui a infligé la sanction de l'avertissement ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 novembre 2002 et de condamner la commune de Sète à lui payer la somme de 3.312,84 euros en réparation des conséquences dommageables résultant pour elle du changement d'affectation qui lui a été imposé, avec intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2003, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Sète à verser à son conseil, Me Barranquero, une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les observations de Me Garreau de la SCP Scheuer,Vernhet et associés pour la commune de Sète, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement rendu le 15 juin 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2002 par laquelle le maire de Sète lui a infligé la sanction de l'avertissement ; Sur l'amnistie : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : «Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (…)» ; que la sanction litigieuse doit être regardée comme retenant, à l'encontre de l'appelante, une attitude injurieuse et agressive à l'égard de ses collègues le 18 septembre 2002, des «manquements de probité» consistant à avoir soustrait, en 1999 puis en 2002, des sommes d'argent du coffre-fort de l'espace Georges Brassens, ainsi que la substitution d'un rapport du trésorier adjoint de la régie municipale, établi à la suite d'une vérification effectuée le 24 novembre 2000, mettant en évidence le caractère incomplet de sa comptabilité ; que s'agissant de son attitude et des propos qu'elle aurait tenus le 18 septembre 2002, Mme X n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir des dispositions de la loi du 6 août 2002 portant amnistie dès lors que ces dispositions sont postérieures aux évènements précités ; que si les autres faits reprochés à l'appelante sont antérieurs au 17 mai 2002, et alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales, ils ont constitué, dans les circonstances où ils ont été commis, eu égard notamment aux fonctions exercées par l'appelante, agent qualifié du patrimoine, régisseur principal de l'espace Georges Brassens, des manquements à la probité et n'ont ainsi pas été amnistiés par l'effet de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires du 13 juillet 1983 : «(…) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier (…)» ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 : «L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X a été informée de la procédure disciplinaire engagée à son encontre et de son droit à communication de son dossier par lettre en date du 14 octobre 2002 ; que l'appelante n'établit, ni même n'allègue, qu'elle aurait demandé à l'autorité administrative de lui transmettre ces documents ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la sanction litigieuse aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant, d'une part, que par lettre en date du 10 septembre 1999, Mme X a reconnu avoir emprunté, dans le coffre-fort de l'Espace Georges Brassens, une somme de 3.500 F en 1999 ; que ces faits, confirmés par le rapport de Mme Y, supérieur hiérarchique de l'appelante, peuvent par suite être retenus à son encontre, même si cet argent a été ultérieurement restitué ; qu'en second lieu, en ce qui concerne la somme de 800 euros disparue du coffre-fort en 2002, si l'appelante soutient être injustement accusée sur le fondement des seules affirmations de Mme Y, il est constant qu'elle a accepté de rembourser ladite somme ; que, dans ces conditions, le manquement doit être regardé comme établi ; qu'en outre, la circonstance que les deux sommes irrégulièrement empruntées n'appartiennent pas à la commune de Sète, mais à une association, n'est pas de nature à faire obstacle au prononcé d'une sanction disciplinaire ; qu'en troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un document rédigé par Mme Y, que Mme X a tenté de dissimuler le rapport du trésorier adjoint de la régie municipale qui mettait en évidence les carences de sa comptabilité même si l'autorité administrative a finalement obtenu communication de ce document sur lequel figure la signature du maire ; que, dès lors, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que des poursuites pénales n'aient pas été engagées à l'encontre de Mme X, le moyen tiré de l'inexactitude des faits reprochés à l'appelante ci-dessus mentionnés doit être écarté ; que s'il n'avait retenu que ces trois motifs qui justifiaient légalement la décision contestée, le maire de Sète aurait pris la même décision ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur le quatrième motif retenu par le maire de Sète fondé sur l'attitude injurieuse et agressive qu'aurait adoptée l'appelante à l'égard de ses collègues le 28 septembre 2002 ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que Mme X ne se serait pas rendue sur son lieu de travail en compagnie de son chien, parfois à des heures indues, est inopérant dès lors que ces faits ne sont pas à l'origine de la sanction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts : Considérant que si Mme X demande à la Cour de condamner la commune de Sète à lui payer la somme de 3.312,84 euros en réparation des conséquences dommageables résultant pour elle du changement d'affectation qui lui a été imposé, une telle demande ne peut, en tout état de cause, être présentée directement devant le juge d'appel ; que, dès lors, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à la commune de Sète la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la commune de Sète la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lise X et à la commune de Sète. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 05MA02276 5 mtr

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