CETATEXT000018258212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/82/CETATEXT000018258212.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/11/2007, 05MA02665, Inédit au recueil Lebon 2007-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02665 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY PIOZIN Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2005, présentée pour M. et Mme Nicolas X, demeurant ..., par Me Piozin ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105574 du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a réintégré dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par M. et Mme X au titre de l'année 1998, un rappel de salaire d'un montant de 13 469 francs et une indemnité transactionnelle de licenciement de 152 460 francs versés à Mme X par la Société Niçoise d'Exploitation Balnéaire, son employeur, ainsi que des indemnités versées par l'ASSEDIC pour un montant de 32 111 francs ; que suite à la réclamation des contribuables, l'administration a finalement exclu l'intégralité de l'indemnité transactionnelle de licenciement des bases imposables ; que seule demeure en litige l'imposition du rappel de salaire et des indemnités versées par l'ASSEDIC ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) » Considérant, d'autre part, que si l'administration ne peut, en principe, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements ou sur des documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de l'origine, de la nature et de la teneur de ces renseignements, cette obligation ne s'étend pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l'administration et au contribuable, conformément aux dispositions du code général des impôts ; Considérant qu'en l'espèce, les deux redressements litigieux ont pour origine la discordance entre les revenus déclarés par Mme X et les informations fournies par son employeur et par l'ASSEDIC, en application des dispositions des articles 86, 87 et suivants du code général des impôts ; que l'administration n'avait donc pas l'obligation de communiquer aux requérants l'origine, la nature et la teneur de ces informations ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition est, de ce fait, entachée d'un vice substantiel ; que la notification de redressement qui identifie clairement le rappel de salaire et les indemnités chômage est en outre suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que les requérants ne peuvent de même utilement se prévaloir de ce que le vérificateur n'a pas mentionné l'existence de la transaction signée par Mme X avec son employeur dès lors que l'imposition de l'indemnité transactionnelle de licenciement a été abandonnée ; qu'enfin, la solution favorable au contribuable, retenue par un autre tribunal administratif, au demeurant dans des circonstances différentes, est sans incidence sur la solution du présent litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Nicolas X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA02665
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.