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05MA02666

CETATEXT000018258213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/82/CETATEXT000018258213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/11/2007, 05MA02666, Inédit au recueil Lebon 2007-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02666 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY PIOZIN Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2005, présentée pour M. Henri X, demeurant ... par Me Roussin ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105216 du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui a été réclamée au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la Société Niçoise d'Exploitation Balnéaire qui employait M. X en qualité de croupier lui a versé en 1997 après son licenciement une indemnité transactionnelle fixée, aux termes d'un accord signé le 23 décembre 1997, à la somme de 620 000 francs sous déduction de la somme de 185 940 francs versée en 1996 ; que la somme de 434 060 francs qui n'a pas été déclarée par M. X en 1997 a été réintégrée dans ses bases imposables de ladite année ; que suite à la réclamation du requérant, l'administration a admis que l'indemnité de préavis ne devait être imposée qu'à concurrence de la somme de 247 660 francs ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 26 septembre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 6 032,10 €, du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X au titre de l'année 1997 ; que, ce faisant, l'administration a fait droit au moyen développé par le requérant et relatif à l'application des dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts et au calcul de l'exonération des indemnités de licenciement sur la base du salaire brut perçu au titre de l'année précédente et non du salaire net, comme le service l'avait initialement décidé ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable un notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement notifié à M. X au titre de l'année 1997 procède de la consultation par l'administration à l'occasion de la vérification de comptabilité de la Société Niçoise d'Exploitation Balnéaire du protocole d'accord signé par le requérant avec ladite société le 23 décembre 1997, prévoyant le versement en 1997 d'une indemnité de licenciement d'un montant de 434 060 francs ; que la notification de redressement adressée à M. X le 23 décembre 1999 mentionne avec précision la partie versante, le montant de l'indemnité et la nature transactionnelle du versement ; que si cette notification ne fait pas expressément référence à l'accord transactionnel, cette circonstance, compte tenu des autres indications fournies, n'est pas de nature à avoir privé le requérant de la possibilité de demander la communication du protocole et de discuter utilement le redressement litigieux ; qu'au surplus, et en tout état de cause, l'absence de mention du protocole ne constitue pas une erreur substantielle susceptible de vicier la procédure d'imposition, dès lors que M. X, qui était signataire de l'accord transactionnel, ne pouvait ignorer l'origine des renseignements ; que le requérant n'est pas plus fondé à soutenir que la notification de redressement est, pour ce motif, insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition Considérant qu'en accordant à M. X le dégrèvement susmentionné, l'administration a fait droit au moyen soulevé par le requérant et relatif à l'application des dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que M. X ne développe aucun autre moyen relatif au bien-fondé de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X à hauteur de la somme de 6 032,10 €. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA02666

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