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05MA02668

CETATEXT000018258214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/82/CETATEXT000018258214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/11/2007, 05MA02668, Inédit au recueil Lebon 2007-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02668 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY PIOZIN Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2005, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par Me Piozin ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105178 du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur a été réclamée au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1.300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la Société Niçoise d'Exploitation Balnéaire qui employait Mme X en qualité de croupier lui a versé en 1997 après son licenciement une indemnité transactionnelle fixée aux termes d'un accord signé le 23 décembre 1997 à la somme de 420 000 francs sous déduction de la somme de 190.620 francs versée en 1996, ainsi qu'une somme de 229.380 francs correspondant à des rappels de salaires, de pourboires et à une indemnité compensatrice de préavis ; que ces sommes qui n'ont pas été déclarées par les époux X ont été réintégrées dans les bases imposables au titre de l'année 1997 ; que suite à la réclamation des requérants, l'administration a admis que l'indemnité de préavis était seulement imposable à concurrence de 53.168 francs ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 26 septembre 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2738,75 €, du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme X au titre de l'année 1997 ; que ce faisant, l'administration a fait droit au moyen développé par les requérants et relatif à l'application des dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts et au calcul de l'exonération des indemnités de licenciement sur la base du salaire brut perçu au titre de l'année précédente et non du salaire net comme le service l'avait initialement décidé ; que l'indemnité de licenciement est en conséquence et dans sa totalité exclue des bases imposables ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable un notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) » Considérant qu'en l'espèce, les redressements demeurant en litige ont pour origine la discordance entre les revenus déclarés par Mme X et les informations fournies par son employeur en application des dispositions des articles 86, 87 et suivants du code général des impôts ; que dans leur dernier mémoire, enregistré le 17 septembre 2007, les requérants admettent que l'administration n'a pas l'obligation de leur communiquer l'origine, la nature et la teneur de ces informations ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'un vice substantiel au motif que le vérificateur n'a pas indiqué que le service avait obtenu communication des sommes versées au titre des rappels de pourboires et salaires ; que la notification de redressement qui précise l'auteur du versement, le montant et ses causes est en outre suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que les requérants ne peuvent de même utilement se prévaloir de ce que le vérificateur n'a pas mentionné l'existence de la transaction signée par Mme X avec son employeur le 23 décembre 1997 dès lors que l'imposition de l'indemnité transactionnelle de licenciement a été abandonnée ; qu'enfin la solution favorable au contribuable retenue par un autre Tribunal administratif, au demeurant dans des circonstances différentes, est sans incidence sur la solution du présent litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X à hauteur de la somme de 2738,75 €. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA02668

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