CETATEXT000018258216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/82/CETATEXT000018258216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/11/2007, 05MA02689, Inédit au recueil Lebon 2007-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02689 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CIAUDO Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2005, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par Me Ciaudo ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105180 du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes d'une transaction signée le 3 octobre 1997 avec la Société Niçoise d'Exploitation Balnéaire, son employeur, destinée à mettre fin à un litige les opposant depuis plusieurs années, M. X, croupier, a été bénéficiaire d'une indemnité de 1 319 241 francs versée par ladite société en 1997; qu'à la suite du contrôle sur pièces du dossier du requérant, consécutif à la vérification de comptabilité de la Société Niçoise d'Exploitation Balnéaire, l'administration a considéré que l'indemnité versée en application de l'accord transactionnel devait en totalité être imposée à l'impôt sur le revenu et a notifié à M. X le redressement correspondant ; que le requérant fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 12 juillet 2005 rejetant sa demande ; Sur la régularité du jugement : Considérant que dans la réponse qu'ils ont apportée au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, si les premiers juges ont inexactement qualifié l'indemnité versée à M. X d'indemnité de licenciement, ils n'ont tiré aucune conséquence de cette qualification ; que le tribunal n'a donc pas, en raison de cette erreur, dénaturé les faits soumis à son appréciation ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le redressement notifié à M. X au titre de l'année 1997 procède de la consultation par l'administration à l'occasion de la vérification de comptabilité de la Société Niçoise d'Exploitation Balnéaire du protocole d'accord signé par le requérant avec ladite société le 3 octobre 1997, prévoyant le versement en 1997 d'une indemnité d'un montant de 1 319 241 francs ; que la notification de redressement adressée à M. X le 29 décembre 1999 mentionne avec précision la partie versante, le montant de l'indemnité et la nature transactionnelle du versement ; que si cette notification ne fait pas expressément référence à l'accord transactionnel, cette circonstance, compte tenu des autres indications fournies, n'est pas de nature à avoir privé le requérant de la possibilité de demander la communication du protocole et de discuter utilement le redressement litigieux ; qu'au surplus, et en tout état de cause, l'absence de mention du protocole ne constitue pas une erreur substantielle susceptible de vicier la procédure d'imposition, dès lors que M. X, qui était signataire de l'accord transactionnel, ne pouvait ignorer l'origine des renseignements ; que le requérant n'est pas plus fondé à soutenir que la notification de redressement est, pour ce motif, insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement adressée au contribuable le 30 décembre 1999 mentionne expressément que le redressement est fondé sur les dispositions de l'article 79 du code général des impôts, lequel définit les types de revenus imposables à l'impôt sur le revenu et que l'indemnité transactionnelle, qui est relative au décompte, au paiement et d'une façon générale aux conditions et modalités de calcul des pourboires, a la nature d'un salaire imposable ; que cette notification de redressement est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que s'agissant d'une question de procédure, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la doctrine administrative contenue dans la documentation administrative de base et dans l'instruction du 17 janvier 1978 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts, les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (…)
- b)ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
- c)ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution ( …) d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (…) ; qu'il résulte de l'instruction que pour soumettre l'indemnité transactionnelle à l'impôt sur le revenu entre les mains de son bénéficiaire, l'administration fiscale a considéré que pour l'application des articles 79 et suivants du code général des impôts, ladite indemnité ne pouvait pas être qualifiée de dommages et intérêts comme l'avaient retenu les parties à la transaction, mais qu'elle avait la nature d'un salaire imposable ; que ce faisant, l'administration n'a pas entendu soutenir que la transaction avait été conclue de manière fictive ou dans le seul but d'éluder l'impôt et ne s'est donc pas implicitement placée sur le terrain de l'abus de droit ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il a été privé des garanties propres à cette procédure et notamment de la saisine du comité consultatif des abus de droit ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la nature des indemnités versées à M. X : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : «Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu» ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : «Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés, en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits… » ; que les indemnités versées par un employeur à son salarié ne peuvent être regardées comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elles ont pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ; qu'il résulte de l'instruction que le litige qui a opposé M. X à la Société Niçoise d'Exploitation Balnéaire devant les tribunaux judiciaires et auquel le protocole d'accord signé le 3 octobre 1997 a pour objet de mettre fin, concernait le versement d'une partie des pourboires dus aux employés de jeu ; que ce litige représentait environ 30 % des sommes qui lui étaient dues à ce titre pendant les cinq dernières années ; que compte tenu du niveau de la rémunération de M. X, comparé au montant important de l'indemnité versée, la somme perçue par le requérant ne peut être regardée comme correspondant dans sa totalité aux pourboires dus à M. X par son employeur ; qu'en outre, il résulte des termes même de l'accord transactionnel et notamment de son article 2, que si l'indemnité a pour première contrepartie la renonciation du requérant à toute action salariale, elle a eu également pour objet la réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par lui, du fait de la dégradation du climat social, du conflit collectif, et des contentieux judiciaires ; que le caractère partiellement indemnitaire des sommes versées est également établi par l'attestation du directeur du Casino datée du 2 juillet 2001 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la part de l'indemnité ayant pour objet de compenser les préjudices autres que ceux résultant de la perte de salaire sera fixée au tiers des sommes versées ; Considérant, en second lieu, que si M. X a fait l'objet d'un licenciement le 28 novembre 1996, le protocole transactionnel ne fait pas même mention de ce licenciement et se réfère au seul conflit relatif au versement des pourboires ; que, dès lors, l'indemnité prévue par ce protocole en faveur du requérant n'a pas le caractère d'une indemnité de licenciement ; que ,par suite, M. X n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts relatif à l'exonération des indemnités de licenciement, applicable par décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 24 février 2000 aux litiges en cours ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'indemnité transactionnelle n'a pas été soumise aux cotisations sociales, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans incidence sur sa qualification au regard des textes qui régissent l'impôt sur le revenu ; En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 163-0 A du même code : « Lorsqu'au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue (…) » ; Considérant que le requérant soutient que l'indemnité qu'il a perçue en 1997 a le caractère d'un revenu exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article 163-0 A du code général des impôts ; qu'en vertu desdites dispositions, un revenu exceptionnel ne peut, sauf exceptions non applicables en l'espèce, être imposé selon le système du quotient que si son montant dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années précédant celle de la réalisation du revenu en litige ; qu'à défaut d'indiquer ses revenus nets soumis à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994, 1995 et 1996, M. X ne met pas la Cour à même d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions qui ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander que le tiers de l'indemnité versée par la Société Niçoise d'Exploitation Balnéaire soit exclu de la base de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 et à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'indemnité transactionnelle versée par la Société Niçoise d'Exploitation Balnéaire à M. X est exclue des bases imposables à l'impôt sur le revenu à concurrence du tiers de son montant. Article 2 : Il est accordé à M. X la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1997 et résultant de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 12 juillet 2005 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA02689